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Décision en droit social

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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés Premier Président
Date
03/04/2025
Numéro d'affaire
25/00007

Résumé

Ordonnance n 13/25 --------------------------- 03 Avril 2025 --------------------------- N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHG3 -------------------------…

Texte de la décision

Ordonnance n 13/25 --------------------------- 03 Avril 2025 --------------------------- N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHG3 --------------------------- S.A.R.L.

ATLASS ECLAIRAGE C/ [N] [S] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois avril deux mille vingt cinq.

ENTRE : S.A.R.L.

ATLASS ECLAIRAGE [Adresse 3] [Localité 2] Comparant assisté de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CAILLON, avocate au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement.

Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud'hommes a : condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes : 7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 204,41 euros brut d'indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ; 215,92 euros brut au titre des heures de nuit ; 324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ; 32,47 euros au titre des congés payés y afférents ; 2 095,87 euros net au titre du licenciement irrégulier et injustifié. condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à rembourser à Monsieur [N] [S] la somme de 35 euros au titre de l'amende de stationnement indûment retenue sur son solde tout compte ; débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de remboursement de frais de gasoil ; dit que la SAS ATLASS ECLAIRAGE ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé ; débouté Monsieur [N] [S] de sa demande d'indemnité ; débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de réparation au titre du préjudice financier ; condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ; condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à délivrer à Monsieur [N] [S] à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2022, le reçu pour solde tout compte et l'attestation France Travail rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois d'août, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 CPC ; ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE aux entiers dépens.

La SARL ATLASS ECLAIRAGE a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 décembre 2024.

Par exploit en date du 31 janvier 2025, la SARL ATLASS ECLAIRAGE a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.

La SARL ATLASS ECLAIRAGE soutient qu'il existerait plusieurs moyens sérieux de réformation.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'aurait pas pris en considération la spécificité de l'activité de la société, laquelle impliquerait une prestation de travail segmentée, de sorte que seuls les temps d'intervention réel devraient être rémunérés et que Monsieur [N] [S] devrait être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et des heures de nuit.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes aurait, à tort, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ainsi qualifié la rupture en licenciement abusif, en retenant que le contrat de Monsieur [N] [S], qui devait trouver son terme le 31 juillet 2022, se serait poursuivi le 1er août 2022, alors même que ce dernier se serait contenté de récupérer sa voiture personnelle stationnée au dépôt.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes aurait renversé la charge de la preuve en la condamnant au titre des rappels de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022, au motif qu'elle n'apportait aucun élément suffisant pour justifier que Monsieur [N] [S] n'était pas en poste et alors même qu'il s'agissait de rencontres préalables à l'embauche.

Elle soutient que Monsieur [N] [S] ne justifierait ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité pour prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à l'absence de faculté de remboursement de Monsieur [N] [S], lequel n'aurait pas retrouvé d'emploi et se serait vu refusé l'allocation de chômage.

Elle soutient que le risque de conséquences manifestement excessives serait survenu postérieurement à la décision dont appel en ce que la situation financière de Monsieur [N] [S] serait devenue perenne depuis lors.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution, par Monsieur [N] [S], d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile.