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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00948

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
23/00948
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 septembre 2019 M. [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le pôle social de Limoges le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
  • Demandes: M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges rendu le 23 mars 2023 en ce qu'il: l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au paiement des dépens, a rejeté le surplus des demandes.
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  • Analyse: En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières [.].

Conclusion : La cour: Confirme le jugement rendu par le pôle social de Limoges le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration formée par voie électronique adressée au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [N] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens · conclusions transmises le 10 décembre 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 232 .A.R.L. [1] CPAM DE LA HAUTE VIENNE LIMOGES.

APPELANT : Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocates au barreau de POITIERS.

INTIMÉES : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES ; CPAM DE LA HAUTE VIENNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame Pauline BERNARD de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'arrêt devait être rendu le 20 janvier 2026.

La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 21 mai 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N], engagé par la SARL [1] en qualité d'employé libre service depuis le 27 septembre 2017 pour une durée indéterminée, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 4 octobre 2018.

Selon la déclaration d'accident du travail, après un échange verbal entre M. [N] et son supérieur hiérarchique M. [S], celui-ci a poussé M. [N] qui a percuté de dos un extincteur situé dans la réserve du magasin.

Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1] le 4 octobre 2018 indique 'contusion du rachis complet.

Contracture musculaire dorsale réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2018.

Le 3 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Vienne (la caisse) a notifié à M. [N] la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 1er avril 2019, la médecine du travail a reconnu M. [N] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Le 13 mai 2019 M. [N] a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.

L'état de santé de M. [N] a été considéré consolidé à la date du 8 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué, dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 avril 2019.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00948
Résumé source

M. [R] [N], engagé par la SARL [1] en qualité d'employé libre service depuis le 27 septembre 2017 pour une durée indéterminée, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 4 octobre 2018. Selon la déclaration d'accident du travail, après un échange verbal entre M. [N] et son supérieur hiérarchique M. [S], celui-ci a poussé M. [N] qui a percuté de dos un extincteur situé dans la réserve du magasin. Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1] le 4 octobre 2018 indique 'contusion du rachis complet. Contracture musculaire dorsale réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2018. Le 3 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Vienne (la caisse) a notifié à M. [N] la prise en charge de l'accident du 4 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er avril 2019, la médecine…