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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 mai 2024, 23/00921

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
16/05/2024
Numéro d'affaire
23/00921

Résumé

MHD/PR ARRÊT N° 249 N° RG 23/00921 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6Z S.A.S.U. ROCHEFORT [5] C/ [X] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Déci…

Texte de la décision

MHD/PR ARRÊT N° 249 N° RG 23/00921 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6Z S.A.S.U.

ROCHEFORT [5] C/ [X] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 7 avril 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : S.A.S.U.

ROCHEFORT [5] N° SIRET : 823 425 830 [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : Madame [R], [S], [I], [P] [H] épouse [X] Née le 5 septembre 1974 à [Localité 6] (Corée du Sud) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, qui a présenté son rapport Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2005, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, Madame [D] [X] a été engagée à compter du 5 août 2005 en qualité d'aide soignante par la société [5] qui a pour activité l'hébergement médicalisé de personnes âgées, autonomes, semi autonomes, dépendantes ou encore atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés (EHPAD).

A la suite de son placement pour arrêt-maladie du 21 juillet 2022 au 9 octobre 2022, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, par avis de la médecine du travail en date du 10 octobre 2022.

Par courrier du 23 janvier 2023, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 9 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement : - de l'indemnité légale de licenciement : 5 556,23 € - des dommages intérêts pour non paiement du complément de l'indemnité de licenciement :500 € - d'un article 700 du code de procédure civile : 700 €, outre l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - ordonné à la Société [5] de verser à Madame [D] [X] les sommes de : ° 5.556,23 € au titre de complément de prime d'ancienneté, ° 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement, ° 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés, - débouté le clos des Fontaines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [5] de toutes ses autres demandes.

Par déclaration d'appel du 19 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision *** Par ordonnance d'incident en date du 5 décembre 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a : - débouté Madame [X] de sa demande de caducité de l'appel interjeté par la SAS Rochefort [5], - dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de demande d'infirmer ou de confirmer dans les conclusions de la SAS Rochefort [5] du chef de la demande formée à titre très subsidiaire, - déclaré recevables les conclusions d'incident de la SAS Rochefort [5] signifiées les 24 juillet et 4 août 2023 par lesquelles elle sollicite l'irrecevabilité des demandes incidentes de Madame [X], - déclaré recevable la demande formée par Madame [X] dans le cadre de son appel incident, - déclaré irrecevable la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident, - déclaré recevables les pièces communiquées par Madame [X].

Par ordonnance d'incident rectificative en date du 9 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rectifié la page 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2023, paragraphes 2 et 3 de la façon suivante : "déclare recevable la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident, déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame [X] dans le cadre de son appel incident." PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Rochefort [5] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, * Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Madame [X] : - débouter Madame [X] en ses demandes incidentes de caducité de la déclaration d'appel, - débouter Madame [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que ses conclusions d'appelante ne comporte aucune demande d'infirmation ou de confirmation, - débouter Madame [X] de sa demande de confirmation de l'ordonnance de référé dont appel, - juger que le conseil de prud'hommes de Rochefort n'a pas repris ni répondu à ses conclusions et moyens, repris lors de l'audience de plaidoirie et relatives notamment à l'incompétence de sa formation de référé, - juger que le conseil de prud'hommes de Rochefort a statué ultra petita en la condamnant au paiement d'un complément de prime d'ancienneté qui ne figure pas dans les chefs de demande, - débouter Madame [X] de sa demande de rectification d'erreur matérielle par la cour d'appel, - juger nulle l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, - débouter Madame [D] [X] de sa demande de voir confirmer l'ordonnance de référé dont appel, * si par impossible la Cour d'appel considérait n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de référé, il lui est demandé de statuer sur l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rochefort : - juger la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente pour statuer sur la demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à Madame [D] [X] et la demande de dommages et intérêts subséquente, - juger irrecevable et l'en débouter, Madame [D] [X] formulée à titre subsidiaire dans le cadre de ses conclusions d'appel incident n°2, tendant à la requalification de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement de première instance en demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, conformément à l'ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2023 et rectifiée par ordonnance du 9 janvier 2024, - débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * si par impossible la Cour d'appel devait juger la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Rochefort, compétente pour statuer sur la demande de complément d'indemnité de licenciement et la demande de dommages et intérêts subséquente : - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ces dispositions, - juger infondées les demandes de Madame [D] [X], tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour défaut de paiement, - débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, * en tout état de cause, - débouter Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [D] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé qui indique par erreur «prime d'ancienneté» en lieu et place de «indemnité de licenciement», - rejeter les arguments et prétentions de l'appelant, * à titre principal, - juger que les conclusions d'appelant ne comportent aucune demande d'infirmation ou de confirmation, - confirmer le jugement dont appel, - condamner la société Rochefort [5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - rejeter la demande adverse tendant à la nullité de l'ordonnance déféré et confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : ° ordonné à la Société [5] de verser à Madame [R] [S] [X] les sommes de : ¿ 5556,23 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement après avoir rectifié l'erreur matérielle contenue dans la décision rendue sur ce point ¿ 500 € au titre du non-paiement du complément de l'indemnité de licenciement, ¿ 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ° dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal et qu'ils seront capitalisés, ° débouté [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° débouté le Clos des Fontaines de toutes ses autres demandes, - condamner la société Rochefort [5] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, * à titre subsidiaire, si la Cour ordonnait la nullité de l'ordonnance dont appel, - évoquer l'affaire, statuer sur le fond et condamner la société Rochefort [5] à lui payer les sommes suivantes : ° 5 556,66 € nets à titre de rappel de l'indemnité de licenciement, ° 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement, ° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

SUR QUOI, I - Sur la rectification de l'erreur matérielle : En application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande." Il en résulte que l'erreur ou omission matérielle désigne l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d'un jugement et qui appelle une simple rectification à partir des données évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou de réparer l'omission.

Ainsi, il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de plume, de calcul. *** En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [X] a saisi par requête la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement : - de l'indemnité légale de licenciement : 5 556,23 € - des dommages intérêts pour non paiement du complément de l'indemnité de licenciement : 500 € - d'un article 700 du code de procédure civile : 700 €, outre le paiement des intérêts et de leur capitalisation ; le tout avec exécution provisoire.

Le conseil de prud'hommes a : - dans la motivation de l'ordonnance attaquée : ° rappelé que la salariée avait perçu la somme de 10 369, 24 € correspondant à l'indemnité de licenciement figurant dans le solde de tout compte, ° établi pour mémoire le décompte d'une indemnité qu'il a qualifié d'indemnité d'ancienneté, ° dit accorder la somme de 5 556,23 € au titre du supplément d'indemnité de licenciement, - dans le dispositif de ladite ordonnance, ordonné à la société de ve…