Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2011, 09/03658
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09/03658
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Résumé
NR/SH Numéro 1776/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07 AVRIL 2011 Dossier : 09/03658 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire…
Texte de la décision
NR/SH Numéro 1776/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07 AVRIL 2011 Dossier : 09/03658 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [G] [E] C/ CARMI A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 AVRIL 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [E] [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Monsieur [F], délégué syndical muni d'un pouvoir INTIMEE : CARMI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2009 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU Madame [G] [E] a été employée par la Société de Secours Minière devenue la CARMI-SO.
Madame [G] [E] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2000.
Le 13 novembre 2008, Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU aux fins de : Vu les dispositions concernant le régime de prévoyance et de retraite d'Elf Aquitaine actuellement Total, Au principal, Vu l'article 34 de la convention collective nationale du 21 janvier 1977, Vu les dispositions des articles 1142 et 1149 du Code civil, - condamner la SSMF49 (actuellement Société CARMI sud-ouest) à réparer entièrement le préjudice subi par Madame [G] [E], - condamner la SSMF49 (actuellement Société CARMI sud-ouest) au versement de la somme de 282.697,92 € en réparation du préjudice subi par Madame [G] [E] du fait du non-respect par l'employeur de l'article 34 de la CCN du 21 janvier 1977.
Subsidiairement, - ordonner une expertise comptable pour voir déterminer le préjudice exact qu'elle a subi et qui devra être indemnisé en fonction des articles du Code civil précités, En tout état de cause, - condamner la CARMI au paiement d'une provision de 50.000 €, - condamner la CARMI au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARMI aux dépens Par jugement en date du 28 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - a dit que l'article 34 de la convention collective aurait dû être appliqué selon le protocole d'accord en date du 9 décembre 1980 et en conséquence : - a condamné la CARMI à verser à Madame [G] [E] la somme de 6.100 € à titre de dommages-intérêts sur la base de l'article 1142 du Code civil, - a condamné la CARMI à verser à Madame [G] [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens seront à la charge de la CARMI.
Madame [G] [E] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 17 octobre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2009.
Madame [G] [E] demande à la Cour : - que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement ; - condamner la CARMI SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement ; - l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement ; - condamner la CARMI à verser à Madame [G] [E] la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal ; - qu'il soit fait application des intérêts de retard ; - condamner la CARMI SO au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, elle conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la CREA au motif que les deux demandes (au titre de l'IREC et de la CREA) portent sur le même sujet, ne peuvent être dissociées et doivent faire l'objet d'une seule décision.
Elle fait valoir que son appel porte uniquement sur le non-paiement de la seconde retraite complémentaire, la CREA, la demande portant sur le non alignement de la retraite sur l'entreprise de référence est définitivement réglée.
L'article 34 de la convention collective prévoyait que les agents de la SSM bénéficiaient des mêmes droits au régime de retraite complémentaire de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence, entendu au sens de l'article 26 de la même convention.
Ainsi, la CREA verse une allocation de retraite qui s'ajoute aux retraites de base et complémentaire et ce sans cotisations des salariés à cette caisse, la charge en étant entièrement supportée par les sociétés affiliées, les seules conditions pour bénéficier de ce régime complémentaire étant d'avoir 60 ans et de justifier de 15 ans d'ancienneté.
À partir de l'accord du 28 février 1995, la CREA s'est transformée en une complémentaire avec cotisations des salariés ( IPREA).
En juillet 1995, la CREA est devenue IPREA et il est alors précisé que l'entreprise adhérente est tenue de remettre à ses salariés une notice définissant le régime en vigueur.
Cependant, aucune information n'a été donnée sur l'existence de cette disposition et de cette complémentaire en général ; aucune cotisation ne sera versée.
L'employeur a manqué à ses obligations tout au long de la période d'activité de la salariée et ne peut en tirer un avantage devant la Cour.
Enfin, la Cour de Cassation par un arrêt en date du 2 juin 2009 a cassé un arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 24 septembre 2007 et a apporté des réponses distinctes sur deux demandes qui lui étaient soumises par Monsieur [D] à savoir : - bénéficier de la retraite complémentaire sur la base de 8 % - bénéficier de la prévoyance SNEAP en matière d'invalidité En effet, la Cour de Cassation a considéré que les 6.100 € accordés ne couvraient pas l'ensemble des préjudices causés par la non application de l'article 34.