Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 janvier 2026, 25/01431
Mots-clés droit social
Licenciement • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01431
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Résumé
AB/JD Numéro 26/221 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/01/2026 Dossier : N° RG 25/01431 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUM Nature affaire : Contestatio…
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/221 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/01/2026 Dossier : N° RG 25/01431 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUM Nature affaire : Contestation en matière de médecine du travail Affaire : Association [3] C/ [I] [K] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] 64120 SAINT PALAIS Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [I] [K] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 MAI 2025 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : R 24/00020 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [K] a été embauchée, à compter du 1er mai 2009, par l'association [3] gérant un EHPAD, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de soins de nuit.
Le 3 juillet 2023, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
Le 4 avril 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son travail et a indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 avril 2024, Mme [I] [K] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 6] en contestation de l'avis médical.
Le 13 mai 2024, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance avant dire droit du 10 juin 2024, la formation de référé a ordonné une expertise médicale.
Par décision rendue selon la procédure accélérée au fond du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': Homologué le rapport du docteur [Z] [V], Médecin Inspecteur du travail, du 24 mars 2025, Annulé l'avis d'inaptitude du Médecin du travail du 04 avril 2024, Jugé que Mme [I] [K] est apte à la reprise de son poste de travail qu'elle occupait avant son arrêt au sein de l'Association [3], Débouté Mme [I] [K] de sa demande de règlement des frais dus au médecin inspecteur du travail, Condamné l'association [3] aux entiers dépens de l'instance, Dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2025, l'association [3] a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association [3] demande à la cour de': Infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Bayonne le 05 mai 2025 en ce qu'elle a : - Homologué le rapport du Dr [V], médecin Inspecteur du travail rendu le 24/03/2025 - Annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 04 avril 2024 - Jugé Madame [I] [K] apte à la reprise de son poste de travail au sein de l'Association - Condamné l'Association aux entiers dépens, Confirmer l'ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le Conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle a débouté Madame [I] [K] de sa demande de règlement des frais dus au médecin inspecteur du travail et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Confirmer l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 04 avril 2024 et déclarer et juger Madame [I] [K] inapte à son poste de travail au sein de l'Association [5] sans possibilité de reclassement, Débouter Madame [I] [K] de ses demandes formées au titre de son appel incident (à savoir l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de l'Association au paiement des frais d'expertise et d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC), Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [I] [K], Condamner Madame [I] [K] à payer à l'Association à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : Ordonner une nouvelle mesure d'instruction (expertise) diligentée par un nouveau médecin Inspecteur du Travail et l'inviter à déterminer si l'état de santé de la salariée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail, Juger que les frais engendrés par la mesure d'instruction seront mis à la charge de Madame [I] [K].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [K] demande à la cour de': Confirmer l'ordonnance rendue au fond le 5 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle a : Homologué le rapport du Docteur [V] du 24 mars 2025 ; Annulé l'avis d'inaptitude du médecin du Travail du 4 avril 2024 ; Jugé que Madame [K] est apte à la reprise du poste de travail qu'elle occupait avant son arrêt de travail au sein de l'Association [4] ; Condamné l'Association [4] aux entiers dépens de l'instance ; Infirmer les autres dispositions ; Condamner l'accueil Sainte-Elisabeth à prendre en charge les frais liés à la mesure d'instruction exposés en 1ère instance par Madame [I] [K] ; Condamner l'accueil Sainte-Elisabeth à régler à Madame [I] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance.
Condamner l'accueil Sainte-Elisabeth à régler à Madame [I] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamner l'accueil Sainte-Elisabeth aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'avis d'inaptitude Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.