Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 février 2010, 08/04302
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08/04302
Explorer des décisions proches
Résumé
NR/LC Numéro 739/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/02/2010 Dossier : 08/04302 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du cont…
Texte de la décision
NR/LC Numéro 739/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/02/2010 Dossier : 08/04302 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [U] [S] C/ S.A.S.
LEGUM'LAND A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2009, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Président Madame ROBERT, Conseillère Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP DELOM-MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/282 du 07/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : S.A.S.
LEGUM'LAND [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE. sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2008 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [U] [S] a été engagé par la SAS LEGUM'LAND par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2004 pour une durée de 18 mois en qualité d'opérateur conditionnement.
La relation de travail s'est poursuivie en durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004.
Victime d'un accident du travail, Monsieur [U] [S] a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2006.
Après convocation à l'entretien préalable la SAS LEGUM'LAND a notifié à Monsieur [U] [S] son licenciement par lettre recommandée en date du 1er février 2007.
Le 16 novembre 2007, Monsieur [U] [S] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - déclarer le licenciement dont il a fait l'objet irrégulier et nul conformément aux articles L. 122-31-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, - condamner la SAS LEGUM'LAND à lui régler les sommes suivantes : - 15.738,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 2.623,16 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté, - 262,31 € au titre des congés payés sur préavis, - 109,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la lettre recommandée adressée par Monsieur [U] [S] à son employeur le 23 mars 2007, - ordonner la rectification du bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003, - condamner la SAS LEGUM'LAND à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN : - a dit que Monsieur [U] [S] n'a pas justifié auprès de son employeur de son absence pendant plus d'un mois, - a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - a condamné Monsieur [U] [S] à verser à la SAS LEGUM'LAND 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné Monsieur [U] [S] aux dépens.
Monsieur [U] [S] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 31 octobre 2008.
Monsieur [U] [S] demande à la Cour de : - réformer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN le 21 octobre 2008, - déclarer le licenciement irrégulier et atteint de nullité, - condamner la SAS LEGUM'LAND à lui régler les sommes suivantes : - 15.738, 58 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,- 2.623,16 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté, - 262,31 € au titre des congés payés sur préavis, - 109,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la lettre recommandée adressée par Monsieur [U] [S] à son employeur le 23 mars 2007, - ordonner la rectification du bulletin de salaire et de l'attestation ASSEDIC, faisant apparaître la date effective d'embauche de Monsieur [U] [S] soit le 29 mai 2003, - condamner la SAS LEGUM'LAND à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [U] [S] soutient qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2006 il a fait l'objet de prolongations dont une prolongation établie le 31 décembre 2006 jusqu'au 28 février 2007 et une nouvelle prolongation le 1er mars 2007 jusqu'au 31 mars 2007.
Ces prolongations effectuées en temps et heures ont été nécessairement réceptionnées par l'employeur.
Par ailleurs, la Sécurité Sociale a bien reçu ces documents puisqu'il n'y a pas eu interruption de paiement des indemnités journalières.
L'employeur ne pouvait rompre le contrat en cours, suspendu, alors que seule la visite de reprise du travail faite par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail.
Il n'est pas établi que l'employeur ait adressé une demande auprès du médecin-conseil de la Sécurité Sociale ou même de la médecine du travail ni que cette dernière ait convoqué en vain Monsieur [U] [S] pour l'examen de reprise.
Le licenciement est en conséquence nul, l'employeur ne pouvant résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat.