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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/12/2022
Numéro d'affaire
20/00502

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00502 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°F18/00100 APPELANT Monsieur [S] [W] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SAS CMC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.

Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M.

Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon.

La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne.

Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017.

Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018.

Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 février 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à une inaptitude d'origine professionnelle et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 19 décembre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 15 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société CMC à lui payer les sommes suivantes : - indemnité spéciale de licenciement : 4 190 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 001,06 € ; - indemnité de congés payés afférente : 400,10 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 006,36 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ; - les intérêts au taux légal.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que : - son inaptitude est d'origine professionnelle car consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016 ; - les délégués du personnel n'ayant pas été consulté, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, la société CMC demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 750 €.