Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 5 mai 2026RG n° 22/08431

Résiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 4 avril 2023
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 05 MAI 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/08431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOLH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 octobre 2022

Date de saisine : 10 octobre 2022

Décision attaquée : n° f20/00097 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 27 juillet 2022

APPELANT

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, toque : D0955

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ NATIONALE [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de Paris, toque : D1665

Greffier lors des débats : Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Bobigny, saisi le 6 janvier 2020 par M. [S] de différentes demandes incluant dans ses dernières conclusions la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1], a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société [1] VENANT AUX DROITS DE L'EPIC [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de la présente instance. »

M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/08431.

Le 4 janvier 2023, M. [S] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que soit ordonné « un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au pénal suite à la plainte contre X formée par M. [S] du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap ».

Le 4 avril 2023, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée.

Par décision du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d'accord de celles-ci, a ordonné une médiation.

Le 2 décembre 2025, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant:

« ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action publique ouverte sur la plainte contre X avec constitution de partie civile formée par M. [S] en juin 2016 du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap.

JUGER M. [S] irrecevable et mal fondé en sa demande de jonction d'instance

En conséquence l'en DEBOUTER

Le DEBOUTER de sa demande au titre au titre de l'article 700 CPC

RESERVER les dépens »

Le 30 mars 2026, M. [S] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant:

« DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de [1].

SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SA [1] de sa demande de sursis à statuer.

ORDONNER LA JONCTION des instances pendantes devant la 9 ème chambre enregistrées sous les références RG n°24/04165 et RG n°22/08431.

CONDAMNER SA [1] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

REJETER toute demande de [1]. »

MOTIFS DE LA DECISION

Lors des débats sur l'affaire durant l'audience sur incident du 31 mars 2026, la société [1] a expliqué que sa demande de sursis à statuer était devenue sans objet dans la mesure où M. [S] avait produit le certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sans qu'il soit donc besoin d'examiner préalablement la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] concernant la demande de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état constate donc que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1].

M. [S] maintient en revanche sa demande de jonction.

Toutefois, s'agissant de cette demande, le conseiller de la mise en état constate qu'il n'est, dans le cadre du présent incident, saisi que de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 22/08431. En l'absence de saisie de l'autre instance avec laquelle M. [S] sollicite la jonction, qui n'est donc pas pendante devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident, la demande de jonction ne peut qu'être rejetée.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Constate que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1].

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes des parties.

Condamne M. [S] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juillet 2022
Identifiant source
69facf37cdc6046d47bf35d7

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