Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 5 mai 2026, 22/08431
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Bobigny, saisi le 6 janvier 2020 par M. [S] de différentes demandes incluant dans ses dernières conclusions la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1], a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: Constate que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1]. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Rejette les autres demandes des parties. Condamne M. [S] aux dépens de l'incident.
- Analyse: Lors des débats sur l'affaire durant l'audience sur incident du 31 mars 2026, la société [1] a expliqué que sa demande de sursis à statuer était devenue sans objet dans la mesure où M. [S] avait produit le certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
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- Analyse: JUGER M. [S] irrecevable et mal fondé en sa demande de jonction d'instance En conséquence l'en DEBOUTER Le DEBOUTER de sa demande au titre au titre de l'article 700 CPC RESERVER les dépens » Le 30 mars 2026, M. [S] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de [1].
Conclusion : Rejette les autres demandes des parties.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes
- Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022
- Altercation ou incident incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023
- Conclusions notifiées voie électronique le 4 avril 2023 · conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
rtoire général : Date de l'acte de saisine : 06 octobre 2022 Date de saisine : 10 octobre 2022 Décision attaquée : n° f20/00097 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 27 juillet 2022 APPELANT Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de Paris, toque : D0955 INTIMÉE SA SOCIÉTÉ NATIONALE [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de Paris, toque : D1665 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Bobigny, saisi le 6 janvier 2020 par M. [S] de différentes demandes incluant dans ses dernières conclusions la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1], a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société [1] VENANT AUX DROITS DE L'EPIC [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de la présente instance. » M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022 enregistrée sous le .
Le 4 janvier 2023, M. [S] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que soit ordonné « un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au pénal suite à la plainte contre X formée par M. [S] du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap ».
Le 4 avril 2023, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée.
Par décision du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d'accord de celles-ci, a ordonné une médiation.
Le 2 décembre 2025, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action publique ouverte sur la plainte contre X avec constitution de partie civile formée par M. [S] en juin 2016 du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap.
JUGER M. [S] irrecevable et mal fondé en sa demande de jonction d'instance En conséquence l'en DEBOUTER Le DEBOUTER de sa demande au titre au titre de l'article 700 CPC RESERVER les dépens » Le 30 mars 2026, M. [S] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de [1].
SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SA [1] de sa demande de sursis à statuer.
ORDONNER LA JONCTION des instances pendantes devant la 9 ème chambre enregistrées sous les références RG n°24/04165 et RG n°22/08431.
CONDAMNER SA [1] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
REJETER toute demande de [1]. » MOTIFS DE LA DECISION Lors des débats sur l'affaire durant l'audience sur incident du 31 mars 2026, la société [1] a expliqué que sa demande de sursis à statuer était devenue sans objet dans la mesure où M. [S] avait produit le certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sans qu'il soit donc besoin d'examiner préalablement la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] concernant la demande de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état constate donc que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1].
M. [S] maintient en revanche sa demande de jonction.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08431
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Bobigny, saisi le 6 janvier 2020 par M. [S] de différentes demandes incluant dans ses dernières conclusions la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1], a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] VENANT AUX DROITS DE L'EPIC [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de la présente instance. » M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022 enregistrée sous le . Le 4 janvier 2023, M. [S] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la…