Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06745
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06745
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06745 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05459 APPELANTE Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMEE MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [P] a été engagée par la [1] ([2]), pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1997.
Elle occupait à l'époque des faits les fonctions de chargée de communication.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Mutualité.
Madame [P] a été élue membre titulaire du CSE en octobre 2019.
Après l'avoir convoquée le 29 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 8 juillet, la [1] a notifié à Madame [P] une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 17 juillet 2020, lui reprochant d'avoir agressé une collègue le 5 mars précédent.
Le 12 juillet 2022, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et demandé l'annulation de la sanction disciplinaire.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [P] de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [P] aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, Madame [P] demande l'infirmation du jugement, que soit annulée la sanction disciplinaire du 17 juillet 2020 ; et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 899,07 euros ; - congés payés afférents : 89,90 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 euros ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [P] expose que : - elle a été sanctionnée pour un simple désaccord avec une autre élue au sujet de l'usage du local syndical et d'un tract syndical, alors qu'elle n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son mandat ; - les faits qui lui sont reprochés, pendant ses heures de délégation, sont strictement liés aux mandats des deux protagonistes et ne peuvent être assimilés à un manquement de sa part à ses obligations professionnelles ; ils relèvent de la liberté syndicale ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - sa sanction n'est qu'une manifestation de l'hostilité de la direction de la mutuelle envers les représentants du syndicat auquel elle est affiliée ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la [1] demande la confirmation, le rejet des demandes de Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros.
Elle fait valoir que : - les faits reprochés à Madame [P] sont établis ; - la sanction prononcée était justifiée par son obligation de sécurité envers ses salariés, alors que Madame [P] avait déjà adopté un comportement similaire à l'égard de la même personne ; - les faits se sont déroulés en dehors de l'exercice du mandat de Madame [P] et à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et non pas pendant ses heures de délégation ; - en tout état de cause, les faits reprochés constitueraient un abus dans l'exercice de son mandat représentatif ; - les griefs de Madame [P] ne sont pas fondés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.