Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04219
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04219 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2N2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09856 APPELANT Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [2], devenue [3], était une entreprise de presse spécialisée éditant deux revues techniques spécialisées dénommées «'Electroniques'» et «'Mesures'».
Monsieur [U] a été embauché par la société [2], devenue [4] à compter du 21 janvier 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Rédacteur stagiaire.
La société a été rachetée au mois d'octobre 2019, et a changé de dénomination à cette occasion, devenant la société [1].
A la date de ce rachat, Monsieur [U] occupait les fonctions de Rédacteur en chef adjoint de la revue «'Mesures'».
Monsieur [U] a été promu en qualité de rédacteur en chef de la revue «'Mesures'» à compter du 1er avril 2021, ce qui a été formalisé par la conclusion d'un avenant signé par les deux parties le 31 mars 2021.
Le salarié a fait part de sa volonté de quitter l'entreprise en application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail dans le cadre de l'exercice de la clause de cession': -par courrier du 30 août 2021, -par lettre du 21 septembre 2021, intitulée « mise en demeure d'exécuter ma clause de cession » La société lui a répondu par lettre du 30 septembre 2021, lui indiquant qu'il ne pouvait revendiquer le jeu de cette clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées.
Monsieur [U] a répondu par lettre du 4 novembre 2021, mentionnant': « Par la présente, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, par application de l'article L.7112-5, 1° du code du travail, sous réserve de l'expiration d'un préavis d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 46 de la convention collective nationale des Journalistes professionnels. ».
La société a accusé réception de ce courrier par lettres des 9 &10 novembre 2021 dont les termes étaient les suivants : « (') Comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier en date du 30 septembre 2021, nous considérons que vous ne pouvez revendiquer le jeu de la clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées, la mise en 'uvre de ladite clause devant pouvoir être justifié valablement en lien avec la cession concernée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Dans ces conditions, la rupture du contrat dont vous avez pris l'initiative produit les effets d'une démission et n'ouvre pas droit à l'indemnité de rupture prévue par les dispositions légales susvisées. ».
Monsieur [U] a quitté les effectifs de la société le 4 décembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2021 des demandes suivantes : - DIRE la demande de Monsieur [N] [U] recevable et bien fondée ; - JUGER que Monsieur [N] [U] remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession ; - JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [U] du 4 novembre 2021 relève de l'article L.7112-5 du code du travail ; - JUGER que Monsieur [N] [U] est fondé à solliciter le verser d'une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ; - JUGER que la Commission arbitrale des Journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [N] [U] en raison de son ancienneté supérieure à 15 ans ; - CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 68.379,15 € nets à titre de provision sur indemnité de licenciement ; - 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de sa clause de cession ; - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ORDONNER l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir (art. 515 du code de procédure civile) ; - ORDONNER la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter dc ta réception de la convocation devant le Bureau de conciliation ct d'orientation ; - ORDONNER les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement à Intervenir ; - CONDAMNER la société [5] au paiement des dépens éventuels.
Monsieur [U] a par ailleurs saisi la Commissions Arbitrale des Journalistes afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité de licenciement qu'il considère lui être due.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, et débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure.