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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
10/04376

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 Juin 2011 (n° 22 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04376 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 Juin 2011 (n° 22 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04376 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° 08/01171 APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Georgi KERELOV, avocat au barreau d'EVRY INTIMÉES S.A.

API RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE S.A.S.

RGC RESTAURATION [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne LEMIEGRE, avocate au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Geneviève LAMBLING, Présidente Madame Anne DESMURE, Conseillère Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [E] a été engagé suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 6 février 2004 à effet du 26 janvier par la société RGC Restauration, société de restauration collective, en qualité d'employé de restauration, fonction devant être exercée au Groupe scolaire [9] [Adresse 2], Hauts de Seine, ou à tout autre endroit de la région Ile de France.

Par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce que, conformément à l'article L 122-12 du code du travail alors applicable, la société anonyme Api Restauration, nouveau prestataire choisi, devenait son nouvel employeur à compter du 16 août 2005 et poursuivait son contrat de travail aux conditions existantes.

Après avoir été licencié par la société anonyme Api Restauration le 26 mai 2006, M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 juillet 2006 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 16 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société anonyme Api Restauration à payer à M.[W] [E] les sommes de 66,10 euros et 92,10 euros en deniers ou quittance au titre de sa participation des années 2004/2005, 2005/2006 et l'a débouté de ses autres prétentions.

M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 décembre 2008 afin d'obtenir la condamnation de la société RGC Restauration en paiement à titre principal de rappel de salaires à compter du 16 août 2005 ou subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

La société RGC Restauration a appelée en intervention forcée la société anonyme Api Restauration.

Par jugement du 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que les demandes formulées par M.[W] [E] correspondent à la période à laquelle la société RGC Restauration n'était plus son employeur et débouté les parties de toutes leurs prétentions.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [W] [E] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 24 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision et de : - à titre principal, condamner 'la défenderesse' à lui payer les sommes de 53 585, 31 euros à titre de rappel de salaires du 16 août 2005 au 30 novembre 2008, 5 358, 53 euros au titre des congés payés incidents, - à titre subsidiaire, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 13 569, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, 1 356, 69 euros pour non respect du préavis d'un mois prévu à l'article L 1234-1 du même code, - en tout état de cause, juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au aux légal et lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RGC Restauration se prévaut, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal du principe de l'unicité de l'instance, en relevant que M.[W] [E] avait engagé une action prud'homale à l'encontre de la société anonyme Api Restauration devant le conseil de prud'hommes de Bobigny relatif au même contrat de travail transféré à cette société, et en conséquence, de l'irrecevabilité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté et requiert en tout état de cause, outre le prononcé d'une amende civile, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle demande que la société anonyme Api Restauration la garantisse de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais.

La société anonyme Api Restauration, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions, se prévaut également à titre principal de l'irrecevabilité des demandes de M.[W] [E] au regard du principe de l'unicité de l'instance et conclut subsidiairement au débouté.