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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
20/03/2025
Numéro d'affaire
23/04480

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 20 MARS 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04480 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 20 MARS 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4BU Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris en date du 18 septembre 2019, cassé et annulé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 2022 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C178 (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2023 n°RG 23/04555) DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.

FEDERAL EXPRESS CORPORATION(FEDEX) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque:R235, substitué par Me Anne CARDON, avocat du barreau de PARIS, toque: R235 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société Federal express corporation (FEDEX) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire de piste puis d'agent de piste.

La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service.

Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 juin 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 70,41 euros au titre de la prime d'ancienneté ; - rejeté les demandes de M. [N] au titre de la retenue sur salaire opérée en septembre 2008 et des heures complémentaires ; - rejeté la demande indemnitaire de M. [N] au titre du harcèlement moral ; - rejeté en conséquence la demande de M. [N] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement ; - dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société FEDEX à payer à M. [N] la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté les demandes de M. [N] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d'indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N] ; - condamné la société FEDEX à remettre à M. [N] un bulletin de paie de septembre 2008 conforme ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision exceptées celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens ; - rejeté la demande de la société FEDEX au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société FEDEX à payer à M. [N] à la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société FEDEX à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 juin 2013 en ce qu'il a rejeté: les demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral, la demande "de passage au 35 heures", les demandes relatives à la retenue sur salaire et des heures complémentaires, la demande de nullité du licenciement, la demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la " perte de chance consécutive ", - infirmé pour le surplus, - débouté M. [N] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [N] de sa demande en paiement de 70,41 euros au titre du solde de la prime d'ancienneté, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motif, qu'en relevant que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l'entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2023, M. [N] a saisi la cour d'appel de renvoi.

La société FEDEX a constitué avocat le 4 août 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 et visées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEDEX à payer à M. [N] une somme à titre de réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEDEX à rembourser à Pôle emploi une somme égale à 3 mois d'indemnités de chômage que ce dernier a versées à M. [N] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEDEX à payer à M. [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEDEX aux dépens de première instance ; - L'INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu'il a : o limité la condamnation de la société FEDEX au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.000 euros ; o limité la condamnation de la société FEDEX au titre de l'article 700 à la somme de 1.200 euros ; o fixé le point de départ des intérêts à compter du prononcé du jugement. statuant a nouveau, - CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - CONDAMNER la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; - ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - DEBOUTER la société FEDEX de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, - CONDAMNER la société FEDEX à verser à Maître Guillaume Escudie, avocat de M. [N], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - CONDAMNER la société FEDEX aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Son salaire de référence doit être fixé à la moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, soit 1 871,57 euros. - La lettre de licenciement évoque la désorganisation du service et non de l'entreprise ; la société FEDEX ne peut soutenir une désorganisation de l'entreprise non évoquée par la lettre de licenciement. - M. [N] n'a pas retrouvé d'emploi, il perçoit une allocation adulte handicapé et a des charges de famille ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 16 mois de salaire. - M. [N] sollicite une indemnisation pour préjudice moral distinct, recevable en appel en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, en raison des conséquences sur sa santé du licenciement lié à son état de santé. - En application de l'article 1231-7 du code civil, le juge peut décider du point de départ des intérêts, qui devra être fixé à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, et visées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société FEDEX demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FEDEX à verser à M. [N] la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Juger irrecevables les demandes de M. [N] au titre d'indemnité pour préjudice distinct, de fixation des intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, de 1.500 euros à titre d'article 700 pour la procédure de première instance ; - Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - A titre subsidiaire, limiter la condamnation de FEDEX de ce chef à la somme de 10.951,92 euros bruts, soit 6 mois de salaire ; - Débouter M. [N] de sa demande de condamnation de FEDEX au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct ; - Débouter M. [N] de sa demande de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Débouter M. [N] de sa demande d'assortir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; - Débouter M. [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [N] aux entiers dépens.

L'intimée réplique que : - La répétition et le caractère continu des absences de M. [N] ont rendu impossible l'organisation et la répartition de façon opérationnelle du travail au sein de cette équipe restreinte dont l'activité nécessite un réel travail d'équipe coordonné sur des périodes déterminées et précises, au cours desquelles il est impératif que chacun soit à son poste de travail. - L'absence prolongée de M. [N] a causé une surcharge de travail considérable pour les autres salariés qui étaient en charge de ses attributions et a nui à la bonne gestion de l'équipe. - Le recours à l'intérim ou à l'embauche sous contrat à durée déterminée ne permettait pas l'accomplissement de toutes les tâches inhérentes à l'activité du service. - Compte-tenu des spécificités du poste et des formations nécessaires pour être opérationnel sur ce post…