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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09189

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/09189

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09189 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRL Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02716 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 INTIMEE S.A.S.U. [1] ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT :CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [3], devenue [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, coefficient 650 de la convention collective nationale de la plasturgie.

En dernier lieu, et depuis la signature d'un avenant du 15 mai 2017, il occupait le poste de directeur commercial, coefficient 940.

Le 16 septembre 2020, la société lui a remis une note relative à ses difficultés économiques, à son impossibilité de le reclasser et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le lendemain.

Ses documents de fin de contrat mentionnent qu'il a quitté les effectifs le 7 octobre suivant.

Par courrier du 17 novembre 2020, M. [W] a sollicité paiement de la fraction mensuelle de la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 15 mai 2017.

Par courrier du 19 novembre 2020, la société a levé la clause de non-concurrence.

Le salarié a saisi le 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, lequel a, par une ordonnance du 20 janvier 2021, ordonné à la société [1] de lui payer la somme de 2 322,22 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour la période du 7 octobre 2020 au 19 novembre 2020, ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Le 31 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1] et condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de bien vouloir : - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est intervenue volontairement à la procédure, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 115 500 euros bruts au titre de la compensation financière conformément à la clause de non-concurrence, * 11 750 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 37 500 euros bruts au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence entre le 31 mai 2022 et le 7 octobre 2022, * 3 750 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, en conséquence - juger que la société [1] n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai impératif d'un mois fixé à l'avenant au contrat de travail signé le 15 mai 2017, - juger que la société [2], venant aux droits de la société [1], est dès lors redevable de l'intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 141 445,80 euros bruts au titre de la compensation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 7 octobre 2022, * 14 144,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] à lui remettre les bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [1], intimée, devenue [2], intervenante, demande à la cour de bien vouloir : - confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en première instance, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [W], et, en toute hypothèse - condamner M.[W] à verser à la société [1] devenue [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur la clause de non-concurrence : Le salarié fait valoir qu'ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et ayant quitté les effectifs de la société le 7 octobre 2020, il doit bénéficier de la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle l'employeur n'a renoncé que tardivement, le 19 novembre 2020, sans que ce dernier puisse limiter son versement à la fraction correspondant au délai pris pour cette renonciation, et ce, quelque soit son projet de retrouver du travail ou non.