Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/00532
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Résumé automatiqueLa cour constate le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1], Le DÉCLARE parfait.
La cour constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Mise à pied
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- La cour dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1], Le DÉCLARE parfait
Lire ce passageCONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Lire ce passageDIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés
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DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
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Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l'audience s'est tenue le 21 novembre suivant.
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Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 24 juillet 2026, M. [N] [W] demande à la cour de bien vouloir :
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Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 31 juillet 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
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Document officiel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7A3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F21/00339
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque C1954
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame GARDE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée.
Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a :
- dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros,
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé,
- débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé,
- condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
- 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses autres demandes,
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l'audience s'est tenue le 21 novembre suivant.
A l'issue de celle-ci, les parties ont accepté d'entrer en médiation.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné une médiation.
Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 24 juillet 2026, M. [N] [W] demande à la cour de bien vouloir :
- constater son désistement de l'appel,
- constater son désistement d'instance et d'action,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 31 juillet 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
- constater le désistement de M. [W], appelant à l'instance,
- constater son acceptation sans réserve du désistement de M. [W]
- constater l'extinction de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Lors de l'audience du 18 septembre 2026, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt le 1er octobre 2026.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'à la suite de la médiation, un accord est intervenu entre elles.
M. [W] entend en conséquence se désister de ses instance et action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation sans réserve du désistement par la société [1] rend en conséquence le désistement de M. [W] parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
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res supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé,
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au tit
pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'arti
- Faute grave
Voir le contexte
s, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la so
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
e 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, -
ration moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents
- Travail dissimulé
Voir le contexte
, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civi
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
rave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licencieme
ourcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paieme
es, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paieme
- Congés payés
Voir le contexte
ement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 13 jan
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
té de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné la société
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
cenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 o
é régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave
- Faute grave
Voir le contexte
vention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que
- Contrat de travail
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EFEVRE, présidente et par Madame GARDE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciemen
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
nvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses
- Forfait jours
Voir le contexte
N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures
ngagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures suppléme
- Procédure prud'homale
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'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7A3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F21/00339 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu FATREZ, avoc
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F21/00339 · 18 octobre 2022
- Identifiant source
- 6abfda50c27382d099c5c759
