Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/00532

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour constate le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1], Le DÉCLARE parfait.

La cour constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Mise à pied
  2. Clôture d'appel
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
  1. CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1], Le DÉCLARE parfait
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  2. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
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  3. DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés
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  4. Autres dispositions
    DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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  5. Dates
    Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
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  6. Dates
    Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel.
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  7. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l'audience s'est tenue le 21 novembre suivant.
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  8. Dates
    Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 24 juillet 2026, M. [N] [W] demande à la cour de bien vouloir :
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  9. Dates
    Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 31 juillet 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
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Texte intégral

Police

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7A3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F21/00339

APPELANT

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque C1954

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame GARDE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée.

Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a :

- dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé,

- débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé,

- condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,

- 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] de ses autres demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l'audience s'est tenue le 21 novembre suivant.

A l'issue de celle-ci, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné une médiation.

Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 24 juillet 2026, M. [N] [W] demande à la cour de bien vouloir :

- constater son désistement de l'appel,

- constater son désistement d'instance et d'action,

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 31 juillet 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :

- constater le désistement de M. [W], appelant à l'instance,

- constater son acceptation sans réserve du désistement de M. [W]

- constater l'extinction de l'instance,

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Lors de l'audience du 18 septembre 2026, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt le 1er octobre 2026.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'à la suite de la médiation, un accord est intervenu entre elles.

M. [W] entend en conséquence se désister de ses instance et action.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation sans réserve du désistement par la société [1] rend en conséquence le désistement de M. [W] parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [N] [W], désistement accepté par la société [1],

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    res supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé,
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au tit
    pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'arti
  • Faute grave
    Voir le contexte
    s, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la so
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    e 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, -
    ration moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    , - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civi
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    rave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licencieme
    ourcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paieme
    es, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paieme
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 13 jan
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    té de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 16 459,49 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, - 1 587,29 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné la société
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    cenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de rappel de salaire et congés y afférents, de préavis

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 o
    é régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave
  • Faute grave
    Voir le contexte
    vention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    EFEVRE, présidente et par Madame GARDE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciemen
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    nvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, M. [W] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que la rémunération moyenne mensuelle est de 4 602,69 euros, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est confirmé, - débouté M. [W] de ses
  • Forfait jours
    Voir le contexte
    N] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures
    ngagé par la société [1] en qualité de commercial automobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2011. Par avenant du 1er janvier 2020, il a été promu au statut de cadre, niveau 1, degré A et une convention de forfait en jours a été régularisée. Par courrier du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 4 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et réclamant le paiement d'heures suppléme
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7A3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F21/00339 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu FATREZ, avoc

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F21/00339 · 18 octobre 2022
Identifiant source
6abfda50c27382d099c5c759

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