Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 7ArrêtRG n° 22/08181
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa société [4] doit verser au Syndicat national des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour modifie le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de : - 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, - 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, LE CONFIRME pour le surplus.
Autres points décidés
- Les demandes de Mme [F] [S] sont recevables.
- La cour déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
- 204,73 € bruts sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne la société [4] à remettre à Mme [F] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification.
- Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Montants retenus
- Somme allouée2 047,39 €Fixé par cet arrêt · BrutÀ : Mme [F] [S]Passage source
- Somme allouée1 000 €Fixé par cet arrêtÀ : syndicat national des journalistesPassage source
- Congés payés204,73 €Fixé par cet arrêt · BrutÀ : Mme [F] [S]Passage source
De : Société [4]
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 septembre 2022
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 1479 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (11 passages)
DatesPassage 1
Mme [S] et le [2] ont interjeté appel le 20 septembre 2022 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08181. La société [5] a interjeté appel le 23 septembre 2020 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08332. Les affaires ont été jointes sous le n°22/08181par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 février 2024.
Lire ce passageDatesPassage 2
- Déclarer irrecevables en ce que nouvelles les demandes formulées par Mme [S] aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2025 et en limiter le quantum aux sommes sollicitées dans ses premières conclusions du 15 mars 2023 (RG n°22/08332) et du 12 juin 2023 (RGn°22/08181) pour les chefs de demandes suivants à savoir :
Lire ce passageSynthèsePassage 4
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de : - 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, - 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, LE CONFIRME pour le surplus
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 6
CONDAMNE la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de 2047,39 euros brut au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour la période 2018-2024 outre 204,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 7
ORDONNE la société [4] à remettre à Mme [F] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification,
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 8
CONDAMNE la société [4] à verser au Syndicat national des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07053
APPELANTES
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Syndicat [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A. [3] désormais dénommée [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame ALA, Présidente de chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame ALA, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été engagée en qualité de journaliste pigiste au mois de juillet 2010 par la société [3] désormais dénommée [4] (ci-après l'Express).
La salariée est titulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et représentante du personnel au CSE du [3]. Elle est conseiller du salarié et assiste des salariés extérieurs à l'entreprise.
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail.
Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi que des dommages et intérêts au syndicat.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de :
' 29 903,68 euros à titre de paiement des heures de délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents,
o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise de bulletins de paie,
- Débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions,
- Débouté le Groupe [5] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné le Groupe [5] aux dépens
.
Mme [S] et le [2] ont interjeté appel le 20 septembre 2022 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08181. La société [5] a interjeté appel le 23 septembre 2020 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08332. Les affaires ont été jointes sous le n°22/08181par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 février 2024.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [S] et le [2] demandent à la cour de :
- Juger Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné l'[6] à lui verser les sommes suivantes :
* 29 903,68 euros brut à titre de paiement de rappel d'heures de délégation,
* 2 990,36 euros brut de congés payés afférents,
' Condamné l'Express à verser au [2] les sommes suivantes :
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
* 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Prononcé ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1 454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
' Ordonné la remise des bulletins de paie afférents,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Limité la condamnation à titre de rappel de prime de 13ème mois au quantum de 3799,90 euros,
' Limité la condamnation à titre de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois au quantum de 379,99 euros,
' Limité la condamnation à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté au quantum de 17632,34 euros ;
' Limité la condamnation à titre de rappel de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté au quantum de 1 763,23 euros ;
' Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et ainsi l'avoir déboutée de ses demandes de condamner l'Express à lui verser : un rappel de salaire à hauteur de 85 124,92 euros brut ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit 8 512,49 euros brut ; la somme de 36 687,64 euros brut à titre de paiement de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2021 à décembre 2021.
Sur l'appel incident
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné l'Express à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté l'Express de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné l'Express aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Express à lui verser un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, sauf en ce qu'il a limité le montant de cette condamnation à hauteur de 17632,34 euros brut outre 1 763,23 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Express à lui verser un rappel de prime de 13ème mois sauf en ce qu'il a limité la condamnation à titre de rappel de prime de 13ème mois au quantum de 3 799,90 euros et de 379,99 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau
- Juger que la société [5] est débitrice de dettes salariales à son égard en application des règles de calcul de rémunération convenues entre l'employeur et le salarié ;
En conséquence,
- Juger recevables ses demandes de Mme [S]
- Condamner l'Express à lui verser :
* un rappel de salaire à hauteur de 184 531,85 euros brut (à parfaire) incluant l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit sur la période courant du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2025;
* la somme de 36 687,64 euros brut à titre de paiement de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2021 à décembre 2021 ;
* la somme de 37.567,40 euros brut (à parfaire) à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit 3.756,74 euros brut (à parfaire) ;
* la somme de 24.886,58 euros brut à titre de paiement de rappel de 13ème mois ainsi que le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit 2.488,65 euros brut sur la période courant de juillet 2018 à décembre 2024.
- Condamner l'Express à verser au [1] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts par l'atteinte portée à l'intérêt de la profession de journaliste ;
- Condamner l'Express à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner l'Express à allouer au [1] la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, l'Express demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables en ce que nouvelles les demandes formulées par Mme [S] aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2025 et en limiter le quantum aux sommes sollicitées dans ses premières conclusions du 15 mars 2023 (RG n°22/08332) et du 12 juin 2023 (RGn°22/08181) pour les chefs de demandes suivants à savoir :
* 85.124,92 euros bruts outre 8.512,49 euros bruts à titre de congés payés à titre de rappel de salaire ;
* 20.393,76 euros outre 2.039,37 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois ;
* 24.436,62 euros outre 2.443,66 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté.
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes de :
* 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté,
* 1 763,23 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 799,90 euros à titre de rappel de 13ème mois,
* 379,99 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
'Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
' Ordonné l'exécution provisoire.
' L'a condamnée à verser à Mme [S] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Ordonné la remise des bulletins de paie afférents ;
' L'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
' L'a condamnée aux dépens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de rappel de salaire,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter le Syndicat national des journalistes ([2]) de l'intégralité de ses demandes ;
- Constater qu'en application du jugement elle a versé à Mme [S] la somme de 17 632,36 euros au titre d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros à titre de congés payés afférents sur la paie du mois de septembre 2022 ;
- Juger que Mme [S] en sa qualité de journaliste pigiste ne peut prétendre à l'application de l'accord du 5 novembre 1999 ;
- Juger que Mme [S] en sa qualité de journaliste pigiste peut uniquement prétendre au versement de la prime d'ancienneté prévue à l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige ;
- Condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 15 200,59 euros bruts outre 1 520,06 euros bruts au titre des congés payés afférents qui lui ont été versées indûment sur la paie du mois septembre 2022 ;
- Juger irrecevable à titre principal les demandes formulées par Mme [S] au titre de la période du mois de mars 2023 au mois de juillet 2025 et à titre subsidiaire à limiter le remboursement de Mme [S] au titre des primes d'ancienneté à la somme de 12 835,72 euros bruts outre 1 283,57 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- Constater qu'en application du jugement elle a versé à Mme [S] la somme de 3 799,99 euros bruts au titre de la d'un rappel de salaire de prime de treizième mois outre 379,99 euros bruts à titre de congés payés afférents sur la paie du mois de septembre 2022 ;
- Juger qu'eu égard à l'infirmation partielle des condamnations prononcées au titre de la prime d'ancienneté, la société a droit au remboursement partiel des sommes versées dans le cadre des condamnations au titre d'un rappel de salaire de prime de treizième mois ;
- Condamner Mme [S] à rembourser la somme de 1 532,15 euros bruts outre 153,22 euros bruts au titre des congés payés afférents qui lui ont été versées indûment sur la paie du mois septembre 2022 ;
- Constater qu'en application du jugement elle a versé à Mme [S] à titre d'exécution provisoire, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que cette somme a été indûment mise à sa charge compte tenu des erreurs d'interprétation commises par le conseil de prud'hommes dans le cadre de son jugement du 16 juin 2022 ;
- Condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure qui lui a été versée sur la paie du mois septembre 2022
En tout état de cause :
- Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat national des journalistes ([2]) à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
A l'audience de plaidoiries du 18 février 2026, les parties ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de médiation.
Par messages RPVA en date des 19 et 20 mars 2026, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Un arrêt de médiation a été rendu le 26 mars 2026.
Par message RPVA du 8 avril 2026, le conseil de Mme [S] a fait savoir que les parties ne voulaient pas entrer en médiation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la portée de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les chefs de dispositif par lesquels la société [5] a été condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 29 903,68 euros au titre du paiement de rappel d'heures de délégation outre 2 990, 36 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet d'un appel.
Ces questions ne sont pas dévolues à la cour et sur ces points le jugement est définitif.
Sur les demandes tendant à voir constater ou juger que
Lorsqu'elles ne sont que la reprise de moyens, les demandes figurant dans le dispositif afin que la juridiction constate que ou juge que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [S]
- Sur la recevabilité des demandes au titre du rappel de salaires, du 13ème mois et de la prime d'ancienneté pour leur montant excédant les montant formulés dans les écritures déposées les 15 mars et 12 juin 2023
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de ces dispositions que, postérieurement au dépôt des premières conclusions dans le délai imparti pour ce faire, sont seules recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi que le relève à juste titre la salariée, l'augmentation du montant de ses prétentions s'explique par l'actualisation de sa créance.
Il convient à cet égard de relever que la relation contractuelle n'est pas rompue et que le litige demeure au sujet de la rémunération de la salariée et des primes qui en découlent.
Ces éléments sont constitutifs de la survenance de faits postérieurement au dépôt des premières écritures.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et de dire recevables les demandes formées par la salariée dans son dernier jeu d'écritures pour le montant excédant le montant figurant dans les premières écritures.
- Sur le fond
Il résulte des explications concordantes des parties que la salariée, journaliste, a été engagée verbalement en qualité de pigiste pour assurer au sein de la publication l'Etudiant qui est une publication de la société [5], une chronique de droit social intitulée « Carnets de prud'hommes ».
Il n'est pas non plus contesté que la salariée, en qualité de pigiste assure une collaboration régulière qui, à ce jour, se poursuit.
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme [S] soutient qu'elle a été engagée pour rédiger une chronique intitulée « carnets de prud'hommes » sur la base de 90 euros par feuillet et au moins 8/9 feuillets.
Elle verse aux débats un courriel du 28 janvier 2011 que lui a adressé M. [K], directeur de la rédaction de l'Etudiant dans lequel il lui écrit « sur des sujets Carnets de prud'hommes, formation continue et premier emploi, on part sur 90€/f » ainsi qu'un autre en date du 8 février 2011 dans lequel il lui écrit « à l'avenir pour les Carnets de prud'hommes, au moins 8/9 feuillets ».
Ainsi que le relève la société [5], Mme [S] ne produit aucun autre élément sur les discussions et échanges qui auraient pu avoir lieu entre les parties pendant cet intervalle entre les deux courriels.
Il sera par ailleurs observé que la proposition financière du 28 janvier 2011 ne se rapporte pas uniquement à la chronique carnet de prud'hommes mais à deux autres sujets dont il n'est pas précisé s'ils ont ou non été assurés ou acceptés par Mme [S].
Il sera ajouté que selon les propres déclarations de Mme [S] dans un courriel du 4 août 2015 cette dernière travaillait pour cette rubrique depuis 2009 en sorte qu'il ne s'agissait pas là de ses conditions d'engagement.
Il sera observé que ces courriels sont restés lettre morte pendant de nombreuses années puisque cette rémunération n'a jamais été appliquée et que, la consultation du tableau établi par Mme [S] révèle que les chroniques « carnets de prud'hommes » rapportées au nombre de piges et nombre de feuillets ne représentaient pas le volume minimal de 8 à 9 feuillets.
Mme [S] oppose qu'à plusieurs reprises elle a demandé le règlement de ses piges toutefois, les pièces auxquelles elle renvoie sur ce point ( pièces 11,22 et 23 de l'appelante) ne permettent pas d'établir ce fait.
Ainsi, dans un courriel du 21 mai 2018, elle écrit à M. [H] ' dont la qualité n'est pas précisée- pour obtenir un rendez-vous concernant ses piges sans plus de précision.
Il en est de même du courriel adressé à M. [E], secrétaire général, le 2 janvier 2015 dans lequel, en plus de discussions portant sur les pigistes et les sentences arbitrales en cours, elle souhaitait évoquer son avenir professionnel.
Enfin, la demande adressée à M. [E] le 2 mars 2016 dans laquelle elle demande une régularisation du tarif de ses piges et de ses heures de délégation est trop générale pour considérer qu'elle faisait état des courriels de 2011 étant ajouté que la pièce 5 qu'elle produit permet de conclure qu'elle a adressé pour la première fois les courriels datés de 2011 par courriel du 3 mai 2021.
Il convient d'ajouter que dans un courriel adressé à M. [E] le 4 août 2015 à l'occasion du changement d'actionnaire (pièce 12 de l'appelante), Mme [S] écrit « pour mémoire, je travaille pour la rubrique Carnets de Prud'hommes sur le site emploi de l'Etudiant depuis 2009. Le salaire est un peu faible alors que j'obtiens de bons résultats d'audience et que je travaille sur plus d'un temps plein avec mes heures de délégation. La clause de cession-et vous être bien placé pour le savoir- est chronophage et je suis 4 jours par semaine aux prud'hommes, d'où le succès de ma rubrique. Pourrait-on se voir pour en discuter ' Le salaire médian est tout de même à plus de 4 400 euros'. ».
Il ressort de ce courriel que Mme [S] ne considérait alors pas qu'une rémunération avait été convenue dans les termes dont elle demande aujourd'hui l'application.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence d'un accord entre les parties pour la rédaction de la chronique « carnets de prud'hommes » à hauteur de 90 euros par feuillet.
Mme [S] est déboutée de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'année 2021
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
Mme [S] demande un rappel de salaire en soutenant que suite à la décision d'arrêter sa chronique à la fin de l'année 2020, elle a subi une perte financière car l'employeur ne lui a plus fourni de travail. Elle calcule cette perte sur une base de 90 euros par feuillet.
Au cas présent, il résulte des éléments produits qu'à la fin de l'année 2020, il a été décidé d'arrêter la chronique carnets de prud'hommes ce dont Mme [S] a été informée. Plusieurs propositions de chroniques lui ont été adressées qu'elle a refusées en contestant la décision d'arrêter sa chronique.
Contrairement à ce qu'elle soutient, les chroniques qui lui étaient proposées n'étaient pas sans lien avec son domaine de connaissance et de compétence dans la mesure où il lui était proposé de rédiger plusieurs piges se rapportant au droit, à la vie économique et aux instances judiciaires.
Après plusieurs échanges, Mme [S] a accepté une chronique management et monde du travail au mois de décembre 2021.
Au cours de cette période, la société [5] a maintenu la rémunération de Mme [S] calculée sur le volume moyen des chroniques rédigées dans les deux ans précédant l'arrêt de la sa chronique.
Au regard du rejet de sa demande de rappel de salaire sur la base de 90 euros par feuillet, du fait qu'elle ne peut valablement soutenir que l'employeur ne lui a plus fourni de travail de manière injustifiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté
L'Express fait état des dispositions de l'article 23 de la convention collective qui prévoient une prime d'ancienneté pour les journalistes permanents assise sur l'ancienneté dans la profession et l'ancienneté dans l'entreprise. Il ajoute que des dispositions spécifiques issues d'un accord du 7 novembre 2008 s'appliquent aux pigistes pour lesquels il est appliqué une ancienneté globale selon la durée de la titularité de la carte de presse. Il ajoute qu'un accord interne du 5 novembre1999 modifié par l'avenant du 9 décembre 2004 sur la prime d'ancienneté qui est plus favorable que l'article 23 ne s'applique pas aux pigistes dont ils sont expressément exclus.
Il estime que Mme [S] ne peut revendiquer à la fois l'accord de 1999 et celui du 7 novembre 2008 en estimant que qu'il n'est pas possible de cumuler les avantages qui ont le même objet. Il ajoute que la notion d'ancienneté dans l'entreprise n'est pas pertinente pour un pigiste qui ne réserve pas son activité à un média.
Mme [S] conteste l'identité d'objet puisque la prime conventionnelle vise à récompenser l'ancienneté dans la profession tandis que l'accord d'entreprise récompense la fidélité au média. Elle observe à ce sujet deux primes d'ancienneté distinctes sur ses bulletins de salaire et ajoute que le texte ne la réserve pas aux journalistes titulaires puisque elle est ouverte aux collaborateurs de l'entreprise.
Une convention collective , si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
L'accord d'entreprise [7] prévoit en son chapitre 3 point IV une prime d'ancienneté attribuée aux collaborateurs de l'entreprise.
Toutefois, le champ d'application de cet accord défini au chapitre 1 intitulé dispositions générales dispose que sont expressément exclus du bénéfice de ce contrat les collaborateurs occasionnels et les pigistes bénéficiaires ou non de la loi du 4 juillet 1974.
Il convient de rappeler que la loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard, a étendu aux journalistes pigistes le bénéfice de la présomption de salariat et leur a permis de bénéficier d'indemnités de rupture.
Il en résulte que le terme de collaborateur mentionné au titre des bénéficiaires de la prime d'ancienneté prévue par l'accord d'entreprise doit s'entendre au regard du champ d'application de l'accord préalablement déterminé par les partenaires sociaux.
Or, il résulte des dispositions précitées que cet accord exclut les journalistes pigistes de son champ d'application.
Par ailleurs, il sera observé que les bulletins de salaire ne permettent pas d'établir qu'une prime d'ancienneté a été attribuée à Mme [S] en application de ces dispositions.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des sommes à ce titre.
Il convient de rappeler qu'un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.
En conséquence, la société [5] est déboutée de sa demande en condamnation de restitution de sommes.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
Mme [S] soutient qu'elle n'a jamais reçu l'intégralité du salaire qui lui était dû et demande un rappel de 13ème mois en soustrayant du montant qui lui a été versé, les sommes dues en intégrant le salaire de base, la prime d'ancienneté et les heures de délégation.
Un rappel de salaire a été définitivement accordé au titre des heures de délégation qu'il convient de prendre en compte. En revanche, compte tenu des développements précédents, ne sont pas prises en compte les sommes au titre de l'absence de paiement du salaire de base ainsi que la prime d'ancienneté.
Il apparaît qu'il est du à Mme [S] pour la période 2018-2024 la somme de 2047,39 euros brut outre 204,73 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la société [5] est déboutée de sa demande de remboursement de sommes.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
Dans les motifs de leur décision les premiers juges ont alloué une somme de 1 000 euros au syndicat, toutefois cette somme ne figure pas dans le dispositif du jugement.
Il n'y a dès lors pas lieu de confirmer ou infirmer un chef de dispositif inexistant.
En revanche, il ressort des éléments précédemment développés qu'il a été jugé de manière définitive que Mme [S] n'avait pas été payée de ses heures de délégation. Il sera ajouté que ces mêmes heures de délégation n'ont pas été prises en compte dans le calcul du 13ème mois.
Cette situation porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et il sera alloué au [2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'Express devra remettre à Mme [S] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
A hauteur d'appel il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de :
- 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que les demandes de Mme [F] [S] sont recevables,
CONDAMNE la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de 2047,39 euros brut au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour la période 2018-2024 outre 204,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la société [4] à remettre à Mme [F] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification,
CONDAMNE la société [4] à verser au Syndicat national des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Textes cités
11 références
Articles cités
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents, o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, ' 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise de bulletins de paie, - Débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions, - Débouté le Groupe [5] de sa demande reconventionnelle, - Condamné le Groupe [5] aux dépens …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… Il résulte des explications concordantes des parties que la salariée, journaliste, a été engagée verbalement en qualité de pigiste pour assurer au sein de la publication l'Etudiant qui est une publication de la société [5], une chronique de droit social intitulée « Carnets de prud'hommes ». Il n'est pas non plus contesté que la salariée, en qualité de pigiste assure une collaboration régulière qui, à ce jour, se poursuit. Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mme [S] soutient qu'elle a été engagée pour rédiger une chronique intitulée « carnets de prud'hommes » sur la base de 90 euros par feuillet et …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 Syndicat [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 INTIMÉE S.A. [3] désormais dénommée [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre, Madame ALA, Présidente de chambre, Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, Greffière, lors des débats : …
Conventions citées
- Convention collective des journalistes du 1er novembre 1976Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… a été engagée en qualité de journaliste pigiste au mois de juillet 2010 par la société [3] désormais dénommée [4] (ci-après l'Express). La salariée est titulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et représentante du personnel au CSE du [3]. Elle est conseiller du salarié et assiste des salariés extérieurs à l'entreprise. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi que des dommages et intérêts au syndicat. Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à …
Autres références (7)
Articles cités
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 Syndicat [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 INTIMÉE S.A. [3] désormais dénommée [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre, Madame ALA, Présidente de chambre, Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, Greffière, lors des débats : …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre, Madame ALA, Présidente de chambre, Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [S] a été engagée en qualité de journaliste pigiste au mois de juillet 2010 par la société [3] désormais dénommée [4] (ci-après l'Express). La salariée est titulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… euros au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise de bulletins de paie, - Débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions, - Débouté le Groupe [5] de sa demande reconventionnelle, - Condamné le Groupe [5] aux dépens . Mme [S] et le [2] ont interjeté appel le 20 septembre 2022 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08181. La société [5] a interjeté appel le 23 septembre 2020 suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°22/08332. Les …
- 562Code de procédure civile
Passage cité
… RPVA en date des 19 et 20 mars 2026, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation. Un arrêt de médiation a été rendu le 26 mars 2026. Par message RPVA du 8 avril 2026, le conseil de Mme [S] a fait savoir que les parties ne voulaient pas entrer en médiation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la portée de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les chefs de dispositif par lesquels la société [5] a été condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 29 903,68 euros au titre du paiement de rappel d'heures de délégation outre 2 990, 36 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet d'un appel. Ces questions ne sont pas dévolues à …
- 954Code de procédure civile
Passage cité
… outre 2 990, 36 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet d'un appel. Ces questions ne sont pas dévolues à la cour et sur ces points le jugement est définitif. Sur les demandes tendant à voir constater ou juger que Lorsqu'elles ne sont que la reprise de moyens, les demandes figurant dans le dispositif afin que la juridiction constate que ou juge que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes de Mme [S] - Sur la recevabilité des demandes au titre du rappel de salaires, du 13ème mois et de la prime d'ancienneté pour leur montant excédant les montant formulés dans les écritures déposées les 15 mars et 12 juin 2023 Selon l'article 915-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et …
- 915-2Code de procédure civile
Passage cité
… figurant dans le dispositif afin que la juridiction constate que ou juge que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes de Mme [S] - Sur la recevabilité des demandes au titre du rappel de salaires, du 13ème mois et de la prime d'ancienneté pour leur montant excédant les montant formulés dans les écritures déposées les 15 mars et 12 juin 2023 Selon l'article 915-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement …
- 1134Code civil
Passage cité
… qualité de pigiste pour assurer au sein de la publication l'Etudiant qui est une publication de la société [5], une chronique de droit social intitulée « Carnets de prud'hommes ». Il n'est pas non plus contesté que la salariée, en qualité de pigiste assure une collaboration régulière qui, à ce jour, se poursuit. Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mme [S] soutient qu'elle a été engagée pour rédiger une chronique intitulée « carnets de prud'hommes » sur la base de 90 euros par feuillet et au moins 8/9 feuillets. Elle verse aux débats un courriel du 28 janvier 2011 que lui a adressé M. [K], directeur …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le textee 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de : ' 29 903,68 euros à titre de paiement des heures de délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents, o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, ' 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la soc
Lire dans le texteDemandes et argumentsnclusions ; Sur l'appel principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Condamné l'[6] à lui verser les sommes suivantes : * 29 903,68 euros brut à titre de paiement de rappel d'heures de délégation, * 2 990,36 euros brut de congés payés afférents, ' Condamné l'Express à verser au [2] les sommes suivantes : * 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; * 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Prononcé ces condamnations avec int
Lire dans le textePoints examinésque les demandes de Mme [F] [S] sont recevables, CONDAMNE la société [4] à verser à Mme [F] [S] les sommes de 2047,39 euros brut au titre du rappel de la prime de 13ème mois pour la période 2018-2024 outre 204,73 euros brut au titre des congés payés afférents, ORDONNE la société [4] à remettre à Mme [F] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification, CONDAMNE la société [4] à verser au Syndicat national des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, D
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteJugement du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07053 APPELANTES Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 Syndicat [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 INTIMÉE S.A. [3] désormais dénommée [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR :
Lire dans le texteDemandes et argumentst assiste des salariés extérieurs à l'entreprise. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi que des dommages et intérêts au syndicat. Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hom
Lire dans le textePoints examinéseuros brut au titre des congés payés afférents, ORDONNE la société [4] à remettre à Mme [F] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa signification, CONDAMNE la société [4] à verser au Syndicat national des journalistes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentstitre de l'année 2021 En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Mme [S] demande un rappel de salaire en soutenant que suite à la décision d'arrêter sa chronique à la fin de l'année 2020, elle a subi une perte financière car l'employeur ne lui a plus fourni de travail. Elle calcule cette perte
Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
Rôle et passages
Demandes et argumentse d'ancienneté au quantum de 1 763,23 euros ; ' Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et ainsi l'avoir déboutée de ses demandes de condamner l'Express à lui verser : un rappel de salaire à hauteur de 85 124,92 euros brut ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit 8 512,49 euros brut ; la somme de 36 687,64 euros brut à titre de paiement de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2021 à décembre 2021. Sur l'appel incident - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Condamné l
Lire dans le texteDemandes et argumentsmunération convenues entre l'employeur et le salarié ; En conséquence, - Juger recevables ses demandes de Mme [S] - Condamner l'Express à lui verser : * un rappel de salaire à hauteur de 184 531,85 euros brut (à parfaire) incluant l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit sur la période courant du mois de juillet 2018 au mois de juillet 2025; * la somme de 36 687,64 euros brut à titre de paiement de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2021 à décembre 2021 ; * la somme de 37.56
Lire dans le texteMentions dans le textemme de 36 687,64 euros brut à titre de paiement de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2021 à décembre 2021 ; * la somme de 37.567,40 euros brut (à parfaire) à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cette somme, soit 3.756,74 euros brut (à parfaire) ; * la somme de 24.886,58 euros brut à titre de paiement de rappel de 13ème mois ainsi que le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de cet
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsde réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise de bulletins de paie, - Débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions, - Débouté le Groupe [5] de sa demande reconventionnelle, - Condamné le Gro
Lire dans le texteDemandes et argumentsreau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail les condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise de bulletins de paie, - Débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions, - Débouté le Groupe [5] de sa demande reconventionnelle, - Condamné le Groupe [5] aux dépens . Mme [S] et le [2] ont interjeté appe
Lire dans le texteMentions dans le textetie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. ' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1 454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. ' Ordonné la remise des bulletins de paie afférents, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Limité la condamnation à titre de rappel de prime de 13ème mois au quantum de 3799,90 euros, ' Limité la condamnation à titre de congés p
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texted'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de : ' 29 903,68 euros à titre de paiement des heures de délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents, o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, ' 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation - rappe
Lire dans le texteDemandes et argumentsrappel de prime de 13ème mois au quantum de 3799,90 euros, ' Limité la condamnation à titre de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois au quantum de 379,99 euros, ' Limité la condamnation à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté au quantum de 17632,34 euros ; ' Limité la condamnation à titre de rappel de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté au quantum de 1 763,23 euros ; ' Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et ainsi l'avoir déboutée de ses demandes de condamner l'Express à lui verser : un rapp
Lire dans le texteDemandes et argumentsrime de 13ème mois au quantum de 379,99 euros, ' Limité la condamnation à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté au quantum de 17632,34 euros ; ' Limité la condamnation à titre de rappel de congés payés afférents au rappel de prime d'ancienneté au quantum de 1 763,23 euros ; ' Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et ainsi l'avoir déboutée de ses demandes de condamner l'Express à lui verser : un rappel de salaire à hauteur de 85 124,92 euros brut ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à hauteur de 10% de
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteitulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et représentante du personnel au CSE du [3]. Elle est conseiller du salarié et assiste des salariés extérieurs à l'entreprise. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi
Lire dans le texteDemandes et argumentsfiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté L'Express fait état des dispositions de l'article 23 de la convention collective qui prévoient une prime d'ancienneté pour les journalistes permanents assise sur l'ancienneté dans la profession et l'ancienneté dans l'entreprise. Il ajoute que des dispositions spécifiques issues d'un accord du 7 novembre 2008 s'appliquent aux pigistes pour lesquels il est appliqué une ancienneté
Lire dans le texteMentions dans le texteité au média. Elle observe à ce sujet deux primes d'ancienneté distinctes sur ses bulletins de salaire et ajoute que le texte ne la réserve pas aux journalistes titulaires puisque elle est ouverte aux collaborateurs de l'entreprise. Une convention collective , si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social d
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textemmages et intérêts au syndicat. Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de : ' 29 903,68 euros à titre de paiement des heures de délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents, o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés afférents, ' 3 799 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 379,99 euros au titre des congés payés afférents, Outre intérêts au taux lég
Lire dans le texteDemandes et argumentse en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ; Sur l'appel principal : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Condamné l'[6] à lui verser les sommes suivantes : * 29 903,68 euros brut à titre de paiement de rappel d'heures de délégation, * 2 990,36 euros brut de congés payés afférents, ' Condamné l'Express à verser au [2] les sommes suivantes : * 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; * 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire dans le texteDemandes et argumentsaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les chefs de dispositif par lesquels la société [5] a été condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 29 903,68 euros au titre du paiement de rappel d'heures de délégation outre 2 990, 36 euros au titre des congés payés afférents ne font pas l'objet d'un appel. Ces questions ne sont pas dévolues à la cour et sur ces points le jugement est définitif. Sur les demandes tendant à voir constater ou juger que Lorsqu'elles ne sont que la reprise de moyens, les deman
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07053 APPELANTES Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 Syndicat [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, to
Lire dans le texteDemandes et argumentsix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national des journalistes (ci-après le syndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi que des dommages et intérêts au syndicat. Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de : ' 29 903,68 eur
Lire dans le texteDemandes et argumentsyndicat ou le [2]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soient alloués divers rappels de salaires à Mme [S] ainsi que des dommages et intérêts au syndicat. Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné le société [3] à verser à Mme [S] les sommes de : ' 29 903,68 euros à titre de paiement des heures de délégation outre 2 990,36 euros au titre des congés payés afférents, o 17 632,36 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 1 763,23 euros au titre des congés payés af
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedroit social intitulée « Carnets de prud'hommes ». Il n'est pas non plus contesté que la salariée, en qualité de pigiste assure une collaboration régulière qui, à ce jour, se poursuit. Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mme [S] soutient qu'elle a été engagée pour r
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteen qualité de journaliste pigiste au mois de juillet 2010 par la société [3] désormais dénommée [4] (ci-après l'Express). La salariée est titulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et représentante du personnel au CSE du [3]. Elle est conseiller du salarié et assiste des salariés extérieurs à l'entreprise. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13 août 2021, Mme [S] et le Syndicat national d
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [S] a été engagée en qualité de journaliste pigiste au mois de juillet 2010 par la société [3] désormais dénommée [4] (ci-après l'Express). La salariée est titulaire de divers mandats électifs : déléguée syndicale du [2] et représentante du personnel au CSE du [3]. Elle est conseiller du salarié et assiste des salariés extérieurs à l'entreprise. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique à la relation de travail. Le 13
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/07053 · 16 juin 2022
- Identifiant source
- 6ac886e0c27382d0996e78aa
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2026, n° 25/00026Cite aussi l’article R. 1454-28 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Paris
- Même chambre et même juridiction : Pôle 6 - Chambre 7
