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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/07548

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07548 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00615 APPELANT Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Valérie DUBAILE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame ALA, Présidente, Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre, Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Maddame ALA, Présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS M. [L] [S] a été engagé en qualité de directeur commercial export et projet d'[Localité 3] par la société [1] le 1er septembre 2017.

La société est spécialisée dans les produits pétroliers dans le secteur des équipements, installations, services et distribution.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat de travail du salarié a été rompu par un licenciement le 30 octobre 2019 au motif d'une divergence de point de vue sur les orientations de la société.

Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel sur le paiement d'une indemnité de préavis de 28 749,99 euros, des congés payés afférents pour un montant de 2 874,90 euros, une indemnité légale de licenciement pour un montant de 5 749 euros , une indemnité forfaitaire de licenciement pour un montant de 38 333 euros et de l'outplacement pour 25 000 euros, un bonus pour l'année 2019 prorata sur 10 mois de 8 333,33 euros.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de référé aux fins d'homologation de la transaction.

Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de : * 4 112,36 euros à titre de reliquat de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents, * 8 333,33 euros au titre du bonus 2019, - Il l'a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d'outplacement, - Il s'est déclaré incompétent sur l'homologation de l'accord transactionnel.

Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur l'indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme.

Le 10 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'hommale au fond au sujet de l'accord transactionnel et le paiement de sommes en conséquence.

Par jugement rendu le 12 juillet 2022, notifié le jour même, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement de la société au titre des frais d'essence et de péage pour un montant de 3 390,66 euros, - dit que le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 octobre 2019 est valide, - dit nulle la clause de « respect de la clientèle » de l'article 9 du contrat de travail mais a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts y afférent, - fixé la rémunération brute mensuelle de M. [S] à la somme de 9 583, 33 euros, - condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 364,33 euros au titre du reliquat du bonus 2019 et 36,43 euros de congés payés afférents, * 28 750,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [S] du surplus de ses demandes. - ordonné l'application de l'intérêt légal sans la capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil ainsi que de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations. - rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire. - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - mis les dépens à la charge de la société [1].

M. [S] a interjeté appel le 1er août 2022.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2026, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : ' l'a débouté de sa demande au titre du respect d'une clause de non-concurrence nulle ; ' a limité la condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable la demande de remboursement de frais à hauteur de 3 390,66 euros formulée par la société [1] ; ' condamné la société [1] à lui payer la somme de 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant de nouveau, - In limine litis déclarer irrecevable la demande de remboursement de frais à hauteur de 3 390,66 euros formulée par la société [1] ; À titre principal - condamner la société [1] à lui payer la somme de 69 000 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; À titre subsidiaire - condamner la société [1] à lui payer la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du respect par M. [S] de la clause de non-concurrence illicite ; En tout état de cause, - condamner, la société [1] à lui payer les sommes de - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d'essence et de péage formulée pour un montant de 3 390,66 euros. ' l'a condamnée à verser à M. [S] : * 28 750 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' mis les dépens à sa charge ' l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, réformant le jugement, - rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [S] à l'encontre de la demande reconventionnelle de remboursement des frais d'essence et de péage, - déclarer recevable sa demande reconventionnelle de remboursement des frais d'essence et de péage formulée pour un montant de 3 390, 66 euros. - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes. - reconventionnellement, - condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 390,66 euros au titre du remboursement des frais d'essence et de péage. - condamner M. [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.