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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
18/01908

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01908 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01908 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47U7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/13866 APPELANT Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 INTIMEE SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Helena DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société Sony et les membres du groupe musical Tale Of Voices (TOV) dont M. [K] fait partie, ont conclu un contrat dénommé «contrat gagnant» le 5 août 2011 en vue de la participation à un programme audiovisuel dont le prix était un contrat d'artiste.

M. [K] exerce l'activité d'artiste interprète musical et plus particulièrement l'accompagnement rythmique vocal.

Le 15 octobre 2011, le groupe TOV a remporté le concours.

Le 27 février 2012, le premier album du groupe a été mis en vente.

Par lettre du 23 octobre 2012, la maison de disque a levé son option pour la réalisation d'un second album.

Par lettre recommandée du 9 avril 2014, la société Sony a informé M. [K] que sa participation n'était pas pertinente pour la production du troisième album.

M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 31 octobre 2014 pour contester la rupture contractuelle et obtenir le paiement de diverses sommes de natures salarialeset indemnitaires.

Par jugement du 26 décembre 2017 le conseil a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le conseil en formation de départage a considéré que la société Sony avait levé l'option pour un second contrat à durée déterminée par courrier le 23 octobre 2013 dont l'objet était l'enregistrement d'un second album, selon les termes de l'accord convenu entre les parties, ce second contrat étant arrivé à son terme le 20 avril 2014.

Dès lors à défaut d'une seconde levée d'option de la part de Sony entrainant la conclusion d'un troisième contrat à durée déterminée avec le demandeur ce dernier ne saurait faire valoir la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée du fait de la levée d'option à l'égard des autres membres du groupe.

M.[K] a interjeté appel du jugement le 23 janvier 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2019, M. [K] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour de : -Juger que Sony a rompu abusivement son contrat à durée déterminée ; -Condamner Sony à lui payer les sommes sommes suivantes : *20.300,37 euros au titre des rémunération qui auraient dû lui être versées; *40.000 euros au titre de son préjudice d'image ; *50.000 euros au titre de son préjudice de carrière ; *40.000 euros au titre de son préjudice moral ; -Condamner Sony à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner la société Sony aux entiers dépens ; Sur le contrat, il soutient que celui-ci liait les parties et qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui engageait le groupe dans son ensemble pour la réalisation de cinq albums.

Il rappelle l'article L.7121-7 du code du travail qui précise que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Il soutient que le conseil a fait une application erronées des dispositions légales.