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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
09/02/2011
Numéro d'affaire
09/04594

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 Février 2011 (n° 12 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04594-PMDF Décision défér…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 Février 2011 (n° 12 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04594-PMDF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Commerce RG n° 06/00398 APPELANTE Madame [K] [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Emilie BENZAKEN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES INTIMÉE SARL NETIMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son gérant Monsieur [X], assisté de Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 28 juin 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry en formation de départage a constaté la nullité de la transaction intervenue entre les parties, et condamné en conséquence Madame [M] à payer à la société Netimo la somme de 2.000 euros avec intérêts à compter du jugement.

Le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement intervenu était fondé sur une faute grave et a en conséquence débouté madame [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Netimo la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2007.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1076,79 euros au titre du salaire du mois de décembre 2005, 107,68 euros au titre des congés payés y afférents, 496,98 euros correspondant au salaire de janvier 2006, 49,70 euros au titre des congés payés, à titre subsidiaire et dans la cause réelle et sérieuse serait retenue, condamner la société Netimo au paiement de la somme de 1076,79 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, au paiement de la somme de 3.740,91 euros correspondant aux heures du dimanche non rémunérées, ordonner la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 60 euros par jour de retard, et condamner la société Netimo au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société Netimo demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties dans les conditions de l'article L 455 du code de procédure civile Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Le 20 novembre 1998, Madame [M] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté et son contrat l'affectait au site de l'université d'[Localité 5] ou en tout autre lieu, la mobilité étant indispensable.

Le 12 mai 2003, Madame [M] a indiqué qu'elle serait en congé parental du 11 mai 2003 au 11 mai 2004, congé qui ensuite a été prolongé.

Le premier décembre 2005, madame [M] a indiqué à son employeur que son congé ayant pris fin le 30 novembre 2005, elle se serait présente au site de l'université ou on lui aurait indiqué que la société n'existait plus.

Le 5 décembre 2005, la société contestait avoir été prévenue du retour de sa salariée, lui indiquait que le poste qu'elle occupait était supprimé et l'affectait sur de nouveaux sites, pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent.

Le 10 décembre 2005, Madame [M] indiquait qu'elle refusait sa nouvelle affectation pour des motifs personnels et familiaux et qu'elle n'avait pu se présenter sur les sites qui lui avaient été affectés en raison de contraintes de transport et d'horaires.

Par courrier en date du 12 décembre 2005, la société Netimo indiquait qu'elle ne comprenait pas les arguments de Madame [M], les temps de trajet et de travail étant équivalent à ceux de son ancien poste, alors que son mari travaillait sur ce site aux même heures et aux mêmes jours et qu'il s'y rendait en voiture.

Le 22 décembre 2005, la société Netimo informait la salariée qu'elle allait engager une procédure de licenciement pour absences injustifiées et la convoquait pour un entretien préalable pour le 6 janvier 2006.

Le 23 décembre 2005, Madame [M] soutient qu'elle s'est présentée sur les sites qui lui ont été affectés et qu'elle n'a trouvé personne sur aucun de ces trois sites.

Le 13 janvier 2006, Madame [M] a été licenciée pour faute grave.