Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 22/00118
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00118
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00118 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE45J Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01565 APPELANTE Madame [B] [S] [Y] [L] [I] Nom d'usage : [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188 INTIMEES S.A.R.L.
SOCIETE EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323 Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240 S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [B] [I] a été engagée en qualité de cartonnière le 2 mai 2014 par la société Européenne des arts graphiques (la société EAG).
Par convention tripartite de transfert du 30 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72-78 Contrast & Numerix (la société 72-78).
Le 22 novembre 2019, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une instance, enregistrée sous le numéro 19/10441, contre la société EAG et la société 72-78 en demandant notamment la requalification de sa durée de travail en un temps plein et la condamnation des deux sociétés à différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par lettre du 18 décembre 2020, la société 72-78 a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique.
La société 72-78 a demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la caducité de l'acte introductif d'instance dès lors que l'avocat de Mme [I] n'avait toujours pas communiqué de conclusions ou pièce.
Par décision du 4 février 2021, intervenue dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10441, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la citation caduque au motif que l'avocat de Mme [I], qui sollicitait un nouveau renvoi, n'avait pas encore transmis de pièce ou conclusions.
Le 18 février 2021, Mme [I] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris que cette décision de caducité soit rapportée, exposant qu'aucune caducité n'était encourue sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile et que l'article 469 n'était pas applicable.
Par requête du même jour, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une nouvelle instance, enregistrée sous le numéro 21/01565, contre les deux mêmes sociétés aux fins de réinscription du dossier après caducité et visant aux mêmes fins que sa requête initiale.
Le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans le cadre de l'instance initiale enregistrée sous le numéro 19/10441, rendu la décision suivante: « Se déclare incompétent et décide de renvoyer l'affaire sur le dossier d'origine pour relever la caducité. » Par jugement du 13 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu, dans le cadre de la nouvelle instance enregistrée sous le numéro 21/01565, la décision suivante: « Déclare la demande ou le recours irrecevable. » Par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de: « * prononcer la nullité du Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 et de la décision de caducité en date du 4 février 2021 et les annuler * se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence : ' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en son recours formé le 18 février 2021 et en ses demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021 ' rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019 ' dire et juger que Madame [I] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein ' subsidiairement, dire et juger que Madame [I] peut solliciter le bénéficie des dispositions de l'article L. 3123-13 du Code du travail et en faire application ' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus ' constater la poursuite du contrat de travail en application légale ou volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail ' condamner en conséquence la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus) : 55.387,44 € - les congés payés afférents : 5.538,74 € - subsidiairement, un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus): 18.908,17€ - les congés payés afférents : 1.890,82 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 25.750,77 € - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25.750,77 € - une indemnité compensatrice de congés payés : 2.794,10 € ' ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2014 à septembre 2020 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir * infirmer en tout état de cause le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré la demande ou le recours irrecevable, en ce qu'il a en conséquence considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours formé le 18 février 2021 et les demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021, en ce qu'il a en conséquence refusé de rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019, en ce qu'il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021 et en ce qu'il a en conséquence débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes Statuant de nouveau, de ' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en son recours formé le 18 février 2021 et en ses demandes formées tant le 22 novembre 2019 que le 18 février 2021 ' rapporter pour cause d'erreur la décision en date du 4 février 2021 et notifiée le 9 février 2021 qui a constaté la caducité de la citation du 22 novembre 2019 ' dire et juger que Madame [I] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein ' subsidiairement, dire et juger que Madame [I] peut solliciter le bénéficie des dispositions de l'article L. 3123-13 du Code du travail et en faire application ' dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus ' constater la poursuite du contrat de travail en application légale ou volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ' condamner en conséquence la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus) : 55.387,44 € - les congés payés afférents : 5.538,74 € - subsidiairement, un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus): 18.908,17€ - les congés payés afférents : 1.890,82 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 25.750,77 € - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25.750,77 € - une indemnité compensatrice de congés payés : 2.794,10 € ' ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2014 à septembre 2020 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir Et de condamner enfin la SARL EUROPEENNE DES ARTS GRAPHIQUES et la SAS 72/78 - CONTRAST & NUMERIX le cas échéant solidairement au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EAG demande à la cour de: « A titre Principal DECLARER irrecevable l'appel-nullité formé par Madame [I] A Titre subsidiaire CONFIRMER le jugement d'irrecevabilité du 13 septembre 2021 A titre infiniment subsidiaire DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [I] sont infondées EN CONSEQUENCE L'EN DEBOUTER intégralement CONDAMNER Madame [I] à verser à la Société Européenne des Arts graphiques 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Condamner aux entiers dépens » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société 72-78 demande à la cour de: « - Confirme le jugement du 13 septembre 2021 dans son intégralité, Ce faisant, A titre principal, - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [I], A titre subsidiaire, - Confirme le jugement d'irrecevabilité du 1er septembre 2021, A titre très subsidiaire, - Déboute Mme [I] de ses demandes, à l'encontre de 72-78, En tout état de cause, - Condamne Mme [I] à payer à 72/78 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [I] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité La société EAG soutient que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité, ajoutant que ce principe a été respecté et que la présence d'un même conseiller aux audiences des 4 février et 13 septembre 2021 n'affecte pas l'impartialité de la juridiction.
Elle relève que Mme [I] a sollicité le rapport de la caducité prononcée mais qu'au lieu d'attendre la décision sur ce point, elle a procédé à une saisine identique.