Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2020, 17/12365
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20/05/2020
- Numéro d'affaire
- 17/12365
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MAI 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12365 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MAI 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12365 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F16/11114 APPELANTE Madame [O] [F] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE SASU MARIONNAUD LAFAYETTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 348 674 169 Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été embauché en qualité de conseillère par la société Marionnaud Patchouli, devenue la SASU Marionnaud Lafayette, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2005.
La société emploie plus de onze salariés.
Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par Mme [F] le 08 novembre 2016, aux fins de contester son licenciement, demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2017 le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, Débouté la société Marionnaud Lafayette de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme [F] a formé appel le 05 octobre 2017.
La société Marionnaud Lafayette a formé appel le 27 octobre 2017.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 21 févier 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [F] sollicite de la cour de : - Confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail et, - Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - De réformer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme [F] fondé et, - Dire et juger le licenciement illégitime et sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 2 000 euros pour procédure irrégulière, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par ailleurs, En toutes causes, Débouter la société Marionnaud Lafayette de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Marionnaud Lafayette sollicite de la cour de : Sur l'appel interjeté par la société Marionnaud Lafayette A titre principal - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en ce qu'il a dit que la convention collective de la parfumerie devait trouver le 24 juin 2011 son application en ce qu'il a condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour estimait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Marionnaud Lafayette, Réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [F] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions, Sur l'appel interjeté par Mme [F] A titre principal Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en ce qu'il a : Dit et jugé le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, Dit et jugé que la procédure de licenciement était parfaitement régulière, Débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, Limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit la somme de 11 592,02 euros brut En tout état de cause Condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner également aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2019.
Par arrêt du 09 octobre 2019, une médiation a été ordonnée par la cour d'appel.
Par courrier du 4 février 2020, le médiateur a indiqué que la médiation n'avait pas abouti.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 février 2020.