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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléPrimes / variableHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
20/04/2023
Numéro d'affaire
21/05224

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05224 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2S7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 4] née le 23 Août 1981 à [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES S.A.S.

CRIT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 S.A.

AEROPORTS DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [U] a été mise à disposition de la société Aéroports de [Localité 6] ci-après la société ADP en qualité d'agent des services commerciaux par la société CRIT, entreprise de travail temporaire par des contrats de mission au cours de la période du 2 mai 2017 au 30 septembre 2018.

Sollicitant la requalification 'du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017', Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête à l'encontre de la société CRIT et d'une requête à l'encontre de la société ADP reçues au conseil de prud'hommes de Paris le 23 mai 2019.

Ces deux requêtes ont fait l'objet d'un seul dossier.

Par jugement du 24 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que les deux requêtes posées par Mme [U] et 'amenant' en la cause la société CRIT et la société Aéroport de [Localité 6] avec des demandes parfaitement identiques introduisent une confusion qui les rend irrecevables en l'état ; - invité la partie demanderesse à mieux se saisir ; - condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, A l'égard de la société Aéroport de [Localité 6] : - requalifier le contrat de travail de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 ; - en conséquence, condamner la société Aéroport de [Localité 6] aux sommes suivantes : * 5 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 177,76 euros au titre de l'indemnité de fin de mission, * 2 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour défaut de visite médicale, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour requalification du contrat de travail, * 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et primes, * 15 600 euros au titre du travail dissimulé, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code du travail, * la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

A l'égard de la société CRIT : - requalifier le contrat de travail de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 ; - en conséquence, condamner la société CRIT aux sommes suivantes : * 5 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 177,76 euros au titre de l'indemnité de fin de mission, * 2 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour défaut de visite médicale, * 2 600 euros au titre de l'indemnité pour requalification du contrat de travail, * 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et primes, * 15 600 euros au titre du travail dissimulé, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code du travail, * la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CRIT demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit et jugé que les deux requêtes posées par Mme [U] et 'amenant' en la cause la société CRIT et la société Aéroport de [Localité 6] avec des demandes parfaitement identiques introduisent une confusion qui les rend irrecevables en l'état, * invité la partie demanderesse à mieux se saisir, * condamné Mme [U] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande de requalification formulée à l'encontre de la société CRIT par Mme [U] ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités afférentes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aéroports de [Localité 6] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement ; - en conséquence, juger irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [U] à l'encontre de la société ADP ; A titre subsidiaire, - renvoyer l'examen de cette affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin de permettre à la société ADP de bénéficier d'un double degré de juridiction ; A titre infiniment subsidiaire, - juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [U] au titre de prétendues heures supplémentaires et primes ; - prononcer la mise hors de cause de la société ADP ; - débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre extraordinaire, - réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame [U] au titre de la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée en les limitant aux montants suivants : * indemnité de requalification : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité compensatrice de préavis : 2 359,20 euros (1 mois), * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-5 voire L. 1235-3 du code du travail) : 2 359,20 euros (1 mois) ; - débouter Madame [U] du surplus de ses demandes ; - condamner solidairement la société CRIT au paiement de ces sommes ; En tout état de cause, - condamner Madame [U] à payer à la société ADP la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [U] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.

MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] Mme [U] expose qu'elle a déposé auprès du conseil de prud'hommes de Paris deux requêtes distinctes respectant les dispositions de l'article R. 1452-2 du code du travail, que ces deux requêtes auraient dû être enrolées séparément et conduire à deux instances distinctes ce qui n'a pas été le cas, ces deux requêtes ayant été enregistrées dans un seul dossier.

Elle ajoute que le conseil de prud'hommes n'a pas procédé à une jonction de deux procédures distinctes.