Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 16/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21/09742
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 16 MAI 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09742 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 16 MAI 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02347 APPELANTE Association DENTICENTRES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 554 INTIMEE Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre.
Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant.
Elle a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2016, lequel s'est finalement tenu le 28 décembre 2016.
Selon l'association, Mme [Z] a été licenciée pour faute lourde par courrier recommandé adressé le 12 janvier 2017.
Mme [Z] quant à elle soutient n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement.
Les documents de fin de contrat lui ont été remis en main propre le 24 janvier 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2017.
Par jugement de départage du 16 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction, a : - dit le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : * 3 947,76 euros brut à titre de salaires dus pendant la mise à pied, * 394,77 euros brut à titre de congés payés afférents, * 2 340 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 234 euros brut à titre de congés payés afférents, * 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 216 euros à titre de rappel de salaires, * 1 512 euros à titre de rappel de congés payés ; - rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à l'association de remettre à Mme [Z] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux décisions du présent jugement, dans un délai maximal d'un mois suivant la notification du présent jugement ; - condamné l'association aux dépens ; - condamné l'association à payer à la demanderesse une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, laquelle sera versée à Me Ghenim en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
L'association Denticentres a régulièrement intejeté appel de ce jugement le 26 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Denticentres prie la cour de : - infirmer le jugement ; - confirmer le licenciement pour faute lourde de Mme [Z] ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 2 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 3 947,76 euros brut à titre de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 novembre 2016 au 28 janvier 2017 et 394,77 euros au titre des congés payés afférents, * 2 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 234 euros à titre de congés payés afférents, * 212 euros à titre de rappel de salaire, * 1 512 euros à titre de rappel sur congés payés, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouer sur ce chef de demande la somme de 20 000 euros ; - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des documents sociaux conformes suivants: * bulletins de paie, * attestation Pôle Emploi, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.