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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670

Date
14/01/2010
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Numéro
07/05670
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Dit Madame [D] [B] irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance.
  • Analyse: Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
  • Analyse: Sur le fond, la Croix Rouge Française conteste l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective aux salariés du centre de santé polyvalent Blumenthal, centre médical de soins pour adultes traitant sans distinction de tous les adultes et non strictement des adultes en situation précaire.
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  • Analyse: Suivant requête enregistrée le 1er décembre 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de primes de sujétion spéciale et d'assiduité en application des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective.

Conclusion : Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit Madame [D] [B] irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance, Rejette toute autre demande, Condamne Madame [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi une première fois le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ' section activités diverses, d'une demande de reconnaissance de q…
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Une Première Fois Le 8 Mars 2005 d'Une Demande Liée À La Régularisation De Sa Qual · Conseil de Prud'hommes de Bobigny une première fois le 8 mars 2005 d'une demande liée à la régularisation de sa qualification, av…
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris - Section Activités Diverses- Rg N° 05/14101
  4. Appel formé appel relevé le 10 juillet 2007
  5. Arrêt d'appel ca_paris

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 14 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05670 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses- RG n° 05/14101 APPELANTE ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 212 INTIMEE Madame [D] [W] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Célia MARQUES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 508 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise FROMENT, président Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

Madame [D] [B] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale du centre de santé polyvalent Blumenthal suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 1996.

La convention collective applicable est la convention collective de la Croix Rouge Française.

Suivant requête enregistrée le 1er décembre 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de primes de sujétion spéciale et d'assiduité en application des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective.

Par un jugement de départage du 7 juin 2007, notifié le 13 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes : 9.114,77 euros au titre de la prime de sujétion spéciale due pour la période du mois d'octobre 2000 au mois de janvier 2007 911,45 euros au titre des congés payés afférents 683,57 euros au titre de la prime d'assiduité due pour la même période 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La Croix Rouge Française a régulièrement fait appel de cette décision le 10 juillet 2007.

Lors de l'audience du 13 novembre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier.

La Croix Rouge Française conclut à l'infirmation de la décision et, au principal, à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires au titre des primes au motif de l'unicité de l'instance.

Elle fait valoir que Madame [D] [B] a déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny une première fois le 8 mars 2005 d'une demande liée à la régularisation de sa qualification, avec rappel de salaire afférent,et que cette procédure a trouvé son terme par un jugement du 10 avril 2007 confirmé par un arrêt de la 18ème chambre D de la Cour d'appel de Paris qui lui a alloué un complément d'indemnité de licenciement.

Elle fait au surplus observer que, dans le cadre de la première instance, la salariée s'est prévalue de l'application de la convention collective modifiée alors même que, dans le cadre de la présente instance, elle fonde ses demandes sur l'annexe III de l'ancienne convention collective.

Sur le fond, la Croix Rouge Française conteste l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective aux salariés du centre de santé polyvalent Blumenthal, centre médical de soins pour adultes traitant sans distinction de tous les adultes et non strictement des adultes en situation précaire.

Elle sollicite le débouté de la salariée en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [B] quant à elle conclut à la recevabilité de son action au motif d'une part qu'elle a introduit sa seconde action alors que le juge prud'homal n'était pas dessaisi de la première et, d'autre part, que les appels des décisions de première instance ont été relevés les 16 mai 2007 et 10 juillet 2007 de sorte que la Cour d'appel aurait du joindre les 2 procédures.

Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l'article 5 de la convention collective lui sont applicables et conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la Croix Rouge Française à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
14/01/2010
Numéro d'affaire
07/05670
Résumé source

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 14 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05670 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses- RG n° 05/14101 APPELANTE ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 212 INTIMEE Madame [D] [W] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Célia MARQUES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 508 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rend…