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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/05567

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05567 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00363 APPELANTE Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société spécialisée dans le transport aérien.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2004, Mme [D] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité d'hôtesse, personnel navigant commercial statutaire (PNC).

La convention collective applicable est l'accord collectif de l'entreprise [1] du personnel navigant commercial.

La société [1] compte plus de 10 salariés.

Le 1er janvier 2013, Mme [V] a bénéficié d'un avancement au niveau d'hôtesse 2ème classe.

A compter du 7 septembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 janvier 2018.

Le 09 janvier 2018, Mme [V] a repris son poste en mi-temps thérapeutique.

Le 19 juin 2018, Mme [V] a repris son poste à temps complet.

Le 16 janvier 2018, Mme [V] a fait une réclamation à la société [1], considérant que son report d'avancement violait l'accord d'entreprise.

Le 1er janvier 2019, Mme [V] a bénéficié d'un avancement au niveau d'hôtesse 1ere classe.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 6 février 2019 aux fins de voir notamment dire que son employeur n'a pas respecté les garanties conventionnelles applicables à la relation de travail et que l'absence d'avancement constitue une discrimination fondée sur l'état de santé, dire qu'elle doit bénéficier de l'avancement à la 1ère classe depuis le 1er janvier 2018 et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a constaté le partage de voix le 26 octobre 2021.