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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 juin 2025, 21/09365

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
21/09365

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 JUIN 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09365 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 JUIN 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUSW Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00673 APPELANTE Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0633 INTIMEE ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme MARQUES Florence, conseillère M.

MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de stage prenant effet le 17 mai 2000, Mme [C] [N] a été embauchée par l'hôpital [7] malades, lequel relève de l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] (ci-après AP-HP), spécialisée dans le secteur d'activité de la santé, en qualité d'aide-soignante stagiaire.

Le contrat de Mme [N] s'est poursuivi en qualité d'aide-soignante titulaire à compter du 17 mai 2001 par contrat à durée indéterminée.

Mme [N] exerçait ses fonctions dans le service de suppléance de nuit.

Par courrier du 2 mars 2021, Mme [N] a été convoquée au service de santé au travail de l'hôpital [7] malades.

A l'issu d'un examen médical en date du 23 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte dans les termes suivants : " Refus de vaccination DTPCOQ dont la mise à jour est nécessaire / Inapte en secteur de soin ".

Le 18 mai 2021, le médecin du travail a établi un nouvel avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Aucune vaccination coqueluche réalisée portée à la connaissance dans son dossier / Hors secteur soins et ni travail en contact des enfants / Refus de faire la radio de thorax prescrite ".

Mme [N] a contesté cet avis d'inaptitude auprès de la direction des ressources humaines.

Par requête en date du 17 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, déclarer nul et non avenu l'avis d'inaptitude médical émis par le médecin du travail en date du 23 mars 2021, prononcer la réintégration à son poste de travail et condamner son employeur au paiement des entiers dépens.

Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes : - Se déclare compétent ; - Rejette l'intégralité des demandes formées par Mme [C] [N] et laisse les dépens à sa charge ; Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de : - Recevoir l'appel formé par Mme [C] [N] et le déclarer bien fondé; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 Octobre 2021 sur les points évoqués; - Infirmer ainsi le jugement rendu en ce qu'il a considéré que l'avis d'inaptitude était valable et que Mme [N] devait être déboutée de sa demande de réintégration; Statuant à nouveau, - Déclarer nul et non avenu l'avis d'inaptitude rendu par le Service de Santé au Travail de l'Hôpital [6] en date du 23 mars 2021; En conséquence, - Dire et juger que Mme [C] [N] doit être réintégrée à son poste de travail; - Débouter l'Etablissement Public Hôpitaux de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Condamner l'Etablissement Public Hôpitaux de [Localité 8] à régler à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] demande à la cour de : - Recevoir l'AP-HP en son appel incident, - Infirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, Statuant à nouveau, - Au principal, constater l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur le présent litige, et de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Paris; - A titre subsidiaire, si la Cour de céans confirmait le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré compétent, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes; En tout état de cause, - Condamner Mme [N] à payer à l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.