Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 30/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21/07542
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Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 30 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au rép…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 30 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° R21/82 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [D] [B] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SAS AMMAREAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société Ammareal (ci-après 'la Société') est une entreprise éco-citoyenne de vente sur internet de livres d'occasions à des prix accessibles.
Son siège social est situé à [Localité 3] et elle dispose d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] où elle exerce son activité opérationnelle, administrative et de direction au sein de deux entrepôts.
La Société compte 15 salariés et applique la convention collective de la librairie.
Mme [E] [M] a été embauchée en qualité d'opératrice de tri à compter du 6 novembre 2017, à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures soit 24 heures par semaine.
Par avenant du 12 février 2018, la durée de travail hebdomadaire de Mme [M] a été portée à 35 heures soit151,67 heures par mois, et par avenant du 7 février 2019 à 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures par mois.
Le 1er octobre 2018, la Société a notifié à Mme [M] un avertissement pour absences et retards injustifiés, non-respect des horaires de travail et du pourcentage d'activité minimum devant être consacré par la salariée au tri des livres.
Il lui a été rappelé qu'elle devait impérativement consacrer le pourcentage (a minima 80 %) de son temps de travail quotidien au tri.
Par la suite, la Société a proposé en mai 2020 à Mme [M] de suivre une formation en interne afin d'assurer des fonctions de 'service client', laquelle prévoyait à compter de l'étape D de la formation, une prime temporaire de 75,15 euros par mois qui se transformerait en une augmentation de salaire de 4% si la formation était validée.
La Société n'a pas validé la formation et en a informé sa salariée par un 'mémorandum' du 21 janvier 2021, de sorte que cette dernière n'a pas bénéficié de la promotion qui y était attachée ce qu'elle a contesté.
Le 6 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en référé et a sollicité la condamnation de la Société à lui verser les 4 % d'augmentation de salaire prévue en cas de confirmation de la période probatoire et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros.
Le 14 avril 2021, la Société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril.
Le 5 mai 2021, la Société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois dont elle a été dispensée d'exécution.
Le 17 mai 2021, Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation de référé aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement intervenu le 5 mai 2021 et ordonner sa réintégration sous astreinte.
Elle sollicitait en outre la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros au tire de l'indemnité de procédure.