Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 23/10/2025
- Numéro d'affaire
- 25/01613
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01613 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44H Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/01341 APPELANTE : S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Marine ROGE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0426 INTIMÉ : Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] [U] a été engagé par la société [6] (ci-après 'la Société') à compter du 02 mai 2012 en qualité de plongeur.
Il était présent le 13 novembre 2015 dans l'établissement lors des attentats du vendredi 13 novembre 2015 qui ont commencé au [9] à [Localité 8] pour se poursuivre à [Localité 7] au [5] et sur des terrasses de cafés, dont celle [6].
Il a été reconnu comme victime d'un accident du travail.
Le 12 août 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour « gastro-entérite », jusqu'au 15 août 2022.
Cet arrêt a fait l'objet par la suite d'arrêts de prolongations, certains mentionnant une rechute d'accident du travail, d'autres ne faisant pas apparaître de lien avec une activité professionnelle.
Le 1er septembre 2022, la Société a demandé par courrier recommandé avec avis de réception à M. [U] de justifier de ses absences.
Le courrier est revenu comme non réclamé.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [U] est reçu par le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant : 'En arrêt de travail provisoire pour désordres post traumatiques liés au stress (victime des attentats du 13 novembre 2015) ou [6] où il travaillait.
Il aurait repris le travail mais échec flash-back des événements, hypervigilance, réactions de sursauts qui l'auraient amené à arrêter...De ce qui en résulte, je préconise une inaptitude car le lieu de travail risquerait d'aggraver sa santé.
Je vous prie de prolonger son arrêt jusqu'ou 11/10/2022 inclus, le temps pour moi de contacter son employeur et organiser tout cela... ».
Le 17 mai 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu que la rechute du 17 avril 2024 est imputable à l'accident de travail du 13 novembre 2015.
La Société a contesté cette décision.
Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 octobre 2024, M. [U] est reçu par le médecin du travail qui conclut sur fiche d'inaptitude : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».