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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07365

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/07365

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07365 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07365 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIF6 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00038 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris (toque L0010) INTIMÉE : Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris (toque D1833) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2014, Mme [N] [V] a été embauchée par la Société [2] actuellement dénommée la société [1] (la société [3]) par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.

Le 15 juillet 2015, Mme [V] a été promue chef de poste.

Depuis février 2024, Mme [V] est élue membre titulaire du CSE.

Mme [V] a été initialement positionnée sur le site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les sites situés [Adresse 3] et [Adresse 4].

Mme [V] a été en congé maternité jusqu'en janvier 2024 et à sa reprise, elle a été affectée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, situé [Adresse 5] et s'est opposée à ce changement partiel de conditions de travail.

Le 5 juin 2025, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter sa planification sur des vacations s'achevant au plus tard à 19h30, l'alimentation à hauteur de 30 jours de son compteur de congés payés et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Le 29 septembre 2025, le conseil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1] de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de l'astreinte, Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés Condamne la société [1] à payer à Madame [N] [V] : Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088.97 € Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 € Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte, Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

Dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Met les dépens à la charge de la SAS [1].» Le 22 octobre 2026, la société [3] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la société [3] demande à la cour de : « INFIRMER la décision rendue le 29 septembre 2025 par le Président de la Formation de Référé du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] qui a condamné la société [1] en ce que le premier juge : - Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1] de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de l'astreinte ; - Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés ; - Condamne la société [1] à payer à Madame [N] [V] : Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088. 97 € (huit mille quatre vingt huit euros quatre-vingt-dix-sept) Indemnité au titre de I'article 700 du CPC : 800 € (huit cent euros) - Ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour ô compter de 30 jours après la notification de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte ; - Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ; - Dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; - Met les dépens à la charge de la SAS [1].

Et statuant à nouveau : A titre liminaire : - CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, du défaut d'urgence et de danger imminent à l'égard de Madame [V] - DIRE irrecevable la demande de Madame [V] A titre principal : - CONSTATER le respect à l'identique des conditions initiales de travail de Madame [V] - CONSTATER l'absence de rappel de salaire du au regard de l'absence de travail effectif réalisé par Madame [V] - CONSTATER la parfaite alimentation du compteur de congés payés de Madame [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des jours de congés - DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, - RENVOYER Madame [V] à mieux se pourvoir, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, Mme [V] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : ORDONNE, à titre provisionnel, à la SAS [1] de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de l'astreinte ORDONNE, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [N] [V] : - Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088.97 € - Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 € ORDONNE à la SAS [1] de remettre à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

DIT qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; MIS les dépens à la charge de la SAS [1].

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ORDONNER la prise en charge des éventuels dépens d'appel par la société [1].» Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.