Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon.
- Procédure: Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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- Analyse: Aux termes de l'article L. 1412-4 du code du travail, « toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite ».
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00757
- Appel formé a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021
- Conclusions notifiées M. [M] (personne physique) · conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société Sonepar Île-de-France (société / employeur probable) · conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, la société Sonepar Île-de-France demande à la cour de :
- Arrêt d'appel ca_paris
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00757 APPELANT Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE S.A.S.
SONEPAR ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France.
Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1.
Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser différentes sommes.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens.
M. [M] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021.
Autorisé par ordonnance du 15 janvier 2022, M. [M] a fait assigner pour plaider à jour fixe la société Sonepar Ile-de-France, par acte en date du 3 décembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée ; - Déclaré le conseil de prud'hommes de MEAUX territorialement incompétent ; - Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; - Réservé les dépens ; ' STATUANT à NOUVEAU, sur les chefs de jugement infirmés, de : - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de MEAUX territorialement compétent pour juger du litige opposant Monsieur [L] [M] à la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE ; En conséquence, - Renvoyer la présente affaire au fond devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en fixant un calendrier de communication des pièces et des écritures ; ' Y AJOUTANT, de : - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [L] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel ; - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, la société Sonepar Île-de-France demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT : - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société SONEPAR ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/08698
Résumé source
M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de con…