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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Date
12/05/2022
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Numéro
21/08698
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon.
  • Procédure: Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L. 1412-4 du code du travail, « toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite ».

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00757
  2. Appel formé a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021
  3. Conclusions notifiées M. [M] (personne physique) · conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées la société Sonepar Île-de-France (société / employeur probable) · conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, la société Sonepar Île-de-France demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel ca_paris

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00757 APPELANT Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE S.A.S.

SONEPAR ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France.

Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1.

Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser différentes sommes.

Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens.

M. [M] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021.

Autorisé par ordonnance du 15 janvier 2022, M. [M] a fait assigner pour plaider à jour fixe la société Sonepar Ile-de-France, par acte en date du 3 décembre 2021.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée ; - Déclaré le conseil de prud'hommes de MEAUX territorialement incompétent ; - Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; - Réservé les dépens ; ' STATUANT à NOUVEAU, sur les chefs de jugement infirmés, de : - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de MEAUX territorialement compétent pour juger du litige opposant Monsieur [L] [M] à la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE ; En conséquence, - Renvoyer la présente affaire au fond devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en fixant un calendrier de communication des pièces et des écritures ; ' Y AJOUTANT, de : - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [L] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel ; - Condamner la société SONEPAR ILE-DE-FRANCE aux dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, la société Sonepar Île-de-France demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT : - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société SONEPAR ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
12/05/2022
Numéro d'affaire
21/08698
Résumé source

M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de con…