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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03317

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
25/03317

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03317 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIND Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 25/00015 APPELANT : Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553 INTIMÉE : S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [9] (ci-après 'la Société') est une entreprise de travaux publics appartenant au Groupe [10].

M. [X] [S] a été engagé par la Société en qualité de maçon, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006 et le 08 septembre 2014 il a eu un accident du travail consolidé le 31 août 2015.

Le 07 juin 2016 il a eu un autre accident du travail.

Il bénéficiait d'un suivi individuel renforcé et dans le cadre de l'examen médical périodique le médecin du travail a rendu le 30 août 2021, un avis d'aptitude avec mention « pas d'utilisation de marteau piqueur ni de travail de force. » A partir de 2021, il a bénéficié d'un poste aménagé et d'un suivi.

Lors de la visite médicale du 17 janvier 2025, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre recommandée du 20 janvier 2025, la Société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à son licenciement, le 31 janvier 2025 et par courrier daté du 30 janvier 2025, par lettre remise en mains propres, la Société lui a notifié son licenciement.

Par saisine reçue le 04 février 2025, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Melun aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2025.

Le 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Déclare la demande de Monsieur [X] [S] irrecevable compte tenu du caractère tardif de la saisine au delà du délai de recours de15 jours, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».

Par déclaration de saisine du 27 avril 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, M. [S] demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Melun en date du 27 mars 2025 Statuant à nouveau - DIRE ET JUGER recevable la demande formée par Monsieur [S] devant le conseil de prud'hommes valablement saisi dans le délai de recours de 15 jours - ANNULER l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 17 janvier 2025 - Y substituant sa propre décision, CONFIRMER l'aptitude du salarié - CONDAMNER la société [8] à payer à Monsieur [S] 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2025, la Société demande à la cour de : « Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; In limine litis, déclarer Monsieur [S] irrecevable en ces demandes du fait du caractère tarif de sa saisine ; Sur le fond, débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [S] à verser à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de contestation : M. [S] fait valoir que : - Le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que l'avis lui avait été remis en mains propres le 17 janvier 2025 et a opéré un renversement de la charge de la preuve. - C'est à l'employeur qui oppose l'irrecevabilité de la saisine de justifier de la réception effective de l'avis d'inaptitude par le salarié.