Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2015, 14/10099
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 10/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14/10099
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 Septembre 2015 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10099 Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 Septembre 2015 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10099 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F13/4276 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 DEFENDEURS AU CONTREDIT SAS LES POISSONS VOLANTS N° SIRET : 441 196 789 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 Monsieur [F] [Y] Chez SAS LES POISSONS VOLANTS [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 PARTIE INTERVENANTE SYNDICAT FRANCAIS DES REALISATEURS [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Elodie TUAILLON-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par M. [E] [A] contre un jugement rendu le 24 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes dirigées contre la société de production LES POISSONS VOLANTS tendant essentiellement à la reconnaissance de son statut de salarié en qualité de réalisateur au titre des jours de tournage réalisés entre le 21 et le 27 avril 2012 à Doha dans les locaux de la chaîne AL JAZEERA et des suites de ce premier tournage, à la requalification du contrat à durée déterminée d'usage non écrit dont il s'estimait titulaire pour la période du 20 avril 2012 au 31 mai 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée, à la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur à compter du 22 janvier 2013 et au paiement des diverses indemnités associées à la requalification contractuelle et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 22 mai 2015 pour M. [E] [A], qui demande à la cour de': - dire recevable et bien fondé son contredit, - dire et juger que l'objet du litige concerne bien un contrat de travail et une relation de salariat, - en conséquence, infirmer le jugement déféré, - dire le conseil de prud'hommes de Paris seul compétent pour juger de la relation de travail et des contrats en découlant, - renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Paris, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur au contredit formulant également, mais uniquement dans ses conclusions ultérieures, des demandes au fond «'pour le cas où la cour évoquerait l'affaire au fond'», Vu l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat français des Réalisateurs CGT (SFR-CGT) et les conclusions soutenues pour son compte à l'audience du 22 mai 2015, aux termes desquelles il demande à la cour de': - dire et juger son intervention recevable et bien fondée, - juger qu'en avril 2012 à Doha, M. [E] [A] a bien effectué une prestation de travail salarié, que son employeur aurait dû lui fournir un contrat de travail écrit et lui payer les salaires convenus, «'comme il est de coutume dans la profession, quelle que soit la phase de la réalisation à laquelle on se situe'», - juger en outre qu'en l'absence de tout contrat écrit, le salarié est réputé avoir été embauché sous contrat à durée indéterminée et qu'il a ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, en conséquence, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des intérêts collectifs de la profession de réalisateur qu'il défend, - condamner la société LES POISSONS VOLANTS à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions soutenues à l'audience du 22 mai 2015 pour la société par actions simplifiée (SAS) LES POISSONS VOLANTS, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [E] [A] sur la foi d'un prétendu contrat de réalisateur, - rejeter comme non fondée l'intervention volontaire du Syndicat français des Réalisateurs CGT, y ajoutant, - condamner in solidum M. [E] [A] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel, La cour se référant expressément aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en précisant toutefois dès à présent que Mme [R] [E], qui se trouvait dans les mêmes liens contractuels que M. [E] [A] avec la société de production, a également formé contredit dans le cadre d'une procédure distincte à l'encontre du jugement la concernant rendu le même jour par le conseil de prud'hommes de Paris, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre.
Le contrat prévoyait que l'auteur percevrait une rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'oeuvre, fixée par mode d'exploitation, et en tout état de cause un minimum garanti de 1 500 € bruts sur ladite rémunération ainsi qu'une prime d'écriture de 1 500 € bruts hors taxes.
Le contrat précisait qu'il était déjà convenu que la réalisation de l'oeuvre serait confiée aux deux auteurs.
Il était stipulé à l'article 2 intitulé «'DELAI DE LIVRAISON'» que l'auteur s'engageait «'à remettre son travail au plus tard aux dates suivantes': - Un premier texte développé a été remis. - Un deuxième texte développé dans les 3 semaines suivant les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012'».
Dès le mois de novembre 2011, le concours d'un diffuseur, la chaîne France 5 du groupe France Télévisions, et celui d'un distributeur avaient été actés.
Dans un cadre contractuel qui est contesté, M. [E] [A] et Mme [R] [E] se sont rendus à Doha (Qatar) du 21 au 27 avril 2012 (et non en mars), accompagnés d'une interprète-traductrice et d'un ingénieur du son, pour entre le 22 et le 26 avril effectuer des repérages selon la société de production, la première partie du tournage selon les auteurs-réalisateurs.
A leur retour, les relations entre les parties se sont rapidement dégradées.
Le texte du documentaire de création a néanmoins fait l'objet des dernières améliorations et a définitivement été accepté le 13 juin 2012 par la société France Télévisions représentée par France 5.
Les parties n'ont alors pas été en mesure de se mettre d'accord sur les termes du contrat d'auteur-réalisateur qu'elles se proposaient de signer.
Par lettre du 07 janvier 2013, la société de production a adressé à M. [E] [A] une mise en demeure dans ces termes': «'Il apparaît maintenant que soit nous arrivons dans les deux semaines à conclure le contrat proposé le 13 décembre reprenant l'essentiel de tes propositions, en y ajoutant un pourcentage plus important sur les RNPP, nous permettant de finir la production et d'exploiter le film dans des conditions normales, soit je vais être dans l'obligation d'arrêter la production de ce film et d'en tirer toutes les conséquences, tant juridiques que judiciaires.'» C'est dans ces conditions que M. [E] [A], à l'instar de Mme [R] [E], a saisi le 25 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, en dirigeant son action également contre M. [F] [Y], lequel avait signé le contrat d'auteur du 25 janvier 2012 en qualité de président de la société LES POISSONS VOLANTS, avant de s'en désister en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de ce dernier.
MOTIFS A titre liminaire, en l'absence de toute mention sur ce point dans le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes, la cour constatera en tant que de besoin que M. [E] [A] s'est désisté en première instance de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre M. [F] [Y] et que celui-ci a accepté ce désistement partiel d'instance.
Sur les relations contractuelles entre les parties : Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, les parties s'opposent principalement sur la nature des prestations effectuées par M. [E] [A] et Mme [R] [E] à Doha entre le 22 et le 26 avril 2012, la société de production les qualifiant de repérages préalables à la phase de réalisation de l'oeuvre et les auteurs soutenant qu'il s'agissait de prestations techniques de réalisation correspondant à la première partie du tournage de l'oeuvre.