Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022.
- Procédure: Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
- Analyse: A titre liminaire, sur la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] et à défaut l'étendue de la saisine de la Cour La société Foncière Dieulafoy soutient que l'assignation de Mme [T] ne mentionne dans son.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que l'entier litige relève de la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, Renvoie l'entier dossier de l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué sur l'existence ou non d'un contrat de travail et les conséquences de droit qui s'y attachent.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 23/01893
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de [localité 4] - Rg N° 22/03131
- Appel formé Appelant : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel
- Conclusions notifiées RPVA le 6 mai 2023 · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2023, la société Foncière Dieulafoy a demandé à la cour :
- Conclusions notifiées RPVA le 10 mai 2023 · conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023, Mme [T] a demandé à la cour :
- Arrêt d'appel ca_paris
Résumé source
Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; a débouté la société Foncière Dieulafoy de ses demandes ; a condamné Madame [N] [B] épouse [T] aux dépens. Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Le 22 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Mme [T] d'assigner à jour fixe la société Foncière Dieulafoy. L'assignation à jour fixe a été déposée le 5 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transm…
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 JUIN 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] - RG n° 22/03131 APPELANTE Madame [N] [T] née le 15 avril 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de [Localité 4], toque : L0047 INTIMÉE S.A.R.L.
LA FONCIÈRE DIEULAFOY [Adresse 1] 75013 [Localité 4] Représentée par Me J.-Frédéric NAQUET, avocat au barreau de [Localité 4], toque : B0386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire reconnaître le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Foncière Dieulafoy quant à la validité de son engagement comme Assistante de Direction au sein de cette société et ce, depuis le 10 janvier 2022.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; a débouté la société Foncière Dieulafoy de ses demandes ; a condamné Madame [N] [B] épouse [T] aux dépens.
Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 mars 2023, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a fait droit à la requête de Mme [T] d'assigner à jour fixe la société Foncière Dieulafoy.
L'assignation à jour fixe a été déposée le 5 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2023, Mme [T] a demandé à la cour : « EN TOUT ETAT DE CAUSE - DÉCLARER [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, ' CONSTATERla parfaite validité de l'appel interjeté par Madame [T], - INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris A condamné Madame [N] [T] aux dépens - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la FONCIERE DIEULAFOY de ses demandes CE FAISANT, et STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître de l'entier litige opposant Madame [N] [T] à la FONCIERE DIEULAFOY est le Conseil de prud'hommes de Paris ; - DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ; - FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile ; - Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondées - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse : En conséquence : - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] les sommes suivantes : o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.552,45 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 1.552,45 euros o Congés payés sur préavis : 155,24 euros o 13ème mois : 388,11 euros o Congés payés sur 13ème mois : 38,81 euros o Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5.000 euros o Salaire des mois de mars et avril 2022 : 2.225,17 euros o Congés payés dus au titre du solde de tout compte : 496,78 euros - Débouter la FONCIERE DIEULAFOY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment ses demandes de restitution des sommes perçues au titre des salaires des mois de janvier et février 2022, et de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner la remise des bulletins de salaire, et documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Ordonner l'application aux condamnations des intérêts taux légal, avec capitalisation - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne souhaitait pas faire usage de son pouvoir d'évocation : - DIRE ET JUGER que la juridiction compétente matériellement et territorialement pour connaître de l'entier litige opposant Madame [N] [T] à la FONCIERE DIEULAFOY est le Conseil de prud'hommes de Paris ; - Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondés - Renvoyer les Parties devant le Conseil de prud'hommes de Paris - Débouter la FONCIERE DIEULAFOY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment ses demandes de restitution des sommes perçues au titre des salaires des mois de janvier et février 2022, et de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2023, la société Foncière Dieulafoy a demandé à la cour : « DÉCLARER la société FONCIERE DIEULAFOY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 922,954, 54 et 542 du CPC PRONONCER la caducité de l'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 15 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS, et a condamné Madame [N] [T] aux entiers dépens,et débouter, en conséquence, Madame [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, DÉCLARER recevable et bien fondée la société FONCIERE DIEULAFOY en son appel incident, INFIRMER le jugement du 15 février 2023, mais uniquement en ce qu'il a débouté la société FONCIERE DIEULAFOY de ses demandes reconventionnelles, ET, STATUANT A NOUVEAU, RENVOYER l'examen de toute demande au fond au Tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour statuer sur l'entier litige, en ce compris les demandes reconventionnelles présentés par la société FONCIERE DIEULAFOY A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, et si la Cour estimait le Conseil de Prud'hommes compétent, DÉBOUTER Madame [B] [T] de sa demande d'évocation et renvoyer l'examen de toute demande au fond devant le Conseil de Prud'hommes de Paris A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si la Cour décidait d'évoquer sur le fond, DÉCLARER la société FONCIERE DIEULAFOY bien fondée en ses demandes reconventionnelles, CONDAMNER Madame [N] [B] [T] à verser à la société FONCIERE DIEULAFOY les sommes suivantes : 2 231,41 euros, à titre de remboursement des sommes indûment perçues en janvier et février 2022 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles engagés devant le Conseil de Prud'hommes EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [B] [T] à payer la FONCIERE DIEULAFOY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, sur la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] et à défaut l'étendue de la saisine de la Cour La société Foncière Dieulafoy soutient que l'assignation de Mme [T] ne mentionne dans son dispositif aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement.
Au surplus, les conclusions d'appel annexées à la déclaration d'appel ne sont pas dénoncées dans l'assignation.
La société fait valoir que l'assignation à jour fixe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle seule saisit la Cour.
Faute de délivrance d'une assignation dans le délai requis, la société soutient que l'appel formé par Mme [T] est caduc.