Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/00281
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 17 mars 2022, la société a réglé la somme de 12 298,55 euros correspondant aux cotisations redressées pour les chefs de redressement non contestés et saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation du chef de redressement n°.
- Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
- Solution: DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT.
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- Analyse: LA COUR Sur la nature sociale de la mise à disposition par la société du véhicule Land Rover au profit de M. [A] [N] Moyens des parties L'URSSAF explique que, par application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire DSS du 7 janvier 2003 applicable jusqu'au 31 mars 2021, le fait pour un employeur de mettre à disposition d'un salarié un véhicule constitue un avantage en nature, sauf à ce que le salarié ou la société établisse que le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles.
- Montants: CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Conclusion : CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
0975 APPELANT URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [J] [O] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la société [2].
EXPOSE DU LITIGE La société [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
À la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 3 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état de quatre chefs de redressement et d'une observation pour l'avenir.
La vérification a entraîné un rappel de cotisations pour un montant total de 18 780 euros.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société a formulé des observations sur le point n° 4 relatif au véhicule de fonction de son président.
Le 28 janvier 2022, l'inspecteur du recouvrement a maintenu la position de l'organisme.
Le 17 mars 2022, la société a réglé la somme de 12 298,55 euros correspondant aux cotisations redressées pour les chefs de redressement non contestés et saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation du chef de redressement n° 4.
Ce recours ayant été rejeté, la société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Annulé le chef de redressement n° 4 " avantage en nature véhicule " figurant dans la lettre d'observations du 3 décembre 2021 en ce qui concerne le véhicule Land Rover mis à disposition du président de la société, M. [A] [N] ; - Rejeté la demande reconventionnelle en paiement formulée par l'URSSAF ; - Mis les dépens à la charge de l'URSSAF ; - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'URSSAF n'établissait pas l'utilisation à titre privé par M. [N] du véhicule mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, alors qu'au contraire la société produisait de nombreux éléments en faveur de l'absence d'utilisation à titre privé du véhicule Land Rover par son dirigeant.
Ce jugement a été notifié à l'URSSAF le 7 décembre 2022.
Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF a sollicité de la cour qu'elle : - La déclare recevable et bien fondée en son appel ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4 relatif à la mise à disposition du véhicule Land Rover au profit de M. [N] ; Statuant à nouveau, - Dise et juge bien fondé le redressement opéré ; - Condamne la société à lui payer la somme de 6 974,45 euros correspondant à : o 6 387,45 euros de solde des cotisations contestées, o 587 euros de majorations de retard ; - Déboute la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamne la société à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00281
Résumé source
La société [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. À la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 3 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état de quatre chefs de redressement et d'une observation pour l'avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations pour un montant total de 18 780 euros. Par courrier du 28 décembre 2021, la société a formulé des observations sur le point n° 4 relatif au véhicule de fonction de son président. Le 28 janvier 2022, l'inspecteur du recouvrement a maintenu la position de l'organisme. Le 17 mars 2022, la société a réglé la somme de 12 298,55 euros…