Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 26 juin 2026RG n° 23/01377

LicenciementDémissionSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] [Y], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de responsable visuel [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2018 en raison d'un syndrome dépressif.
  • Procédure: M. [Y], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de: « INFIRMER le Jugement rendu le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU: DECLARER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
  • Solution: Confirme en conséquence le jugement critiqué devant elle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02734

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Arthur HAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEES

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE POLE CONTENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 12 juin 2026, prorogé au 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Y], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de responsable visuel [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2018 en raison d'un syndrome dépressif.

Le certificat médical initial du 9 novembre 2018 relate un « syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail » constaté pour la première fois le 17 février 2017.

Après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a décidé, le

15 janvier 2020, de prendre en charge cette maladie professionnelle hors tableau. Le courrier de la caisse précise en outre que la date de première constatation de la maladie est fixée au 24 décembre 2016.

Le 9 janvier 2020 M. [Y] a été licencié pour inaptitude.

Par un courrier du 14 septembre 2020 la caisse a informé M. [Y] de la fixation de sa consolidation au 8 septembre 2020. Il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en raison de séquelles d'un syndrome anxio-dépressif.

M. [Y] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit n'y avoir lieu à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- Rejeté toutes les demandes de M. [Y],

- Déclaré le jugement opposable à la caisse,

- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à M. [Y] par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Par une déclaration électronique 21 février 2023, M. [Y] a fait appel de toutes les mentions du dispositif du jugement.

Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 2 avril 2026.

M. [Y], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

« INFIRMER le Jugement rendu le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU :

DECLARER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

JUGER que la maladie professionnelle dont Monsieur [Y] a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [1],

En conséquence,

ORDONNER la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer ses postes de préjudices,

ALLOUER à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] fera l'avance de la provision sur la réparation des préjudices dus à Monsieur [Y],

ORDONNER la majoration de la rente servie à Monsieur [Y] par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1],

JUGER que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP ;

CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société [1] aux dépens

JUGER opposable l'arrêt à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]. »

L'employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

« A titre principal,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social de [Localité 1] le 23 janvier 2023 ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [Y] ne rapportant pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable aucune faute inexcusable n'ayant été commise à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable devait être retenue,

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d'expertise telle que formulée dans sa requête et ses conclusions ;

- ORDONNER la mission habituelle en la matière afin d'évaluer les postes de préjudices indemnisables dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, à l'exception de la perte de chance de promotion professionnelle, qui n'est pas évaluable médicalement ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation à titre provisionnel ;

- LIMITER le recours de la CPAM à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de la rente à celui sur la base du taux opposable à l'employeur ;

En tout état de cause,

- DIRE n'y avoir lieu à article 700 ; »

La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :

- « Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de M. [Y] quant au principe de la faute inexcusable et à l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital,

- Dans le cas où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, dire n'y avoir lieu à la majoration de la rente,

- Limiter les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,

- Dire que la mission d'expertise ne pourra pas porter sur l'évaluation de la date de consolidation, la tierce personne post consolidation, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle,

- Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Y] à titre de provision,

- Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [Y] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens. »

La cour a mis sa décision en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 26 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour précise que le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté.

Sur la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur

Le tribunal a retenu qu'il convenait d'examiner les conditions de travail de

M. [Y] avant le 24 décembre 2016. Il a estimé que l'échange à propos du compte rendu d'une évaluation annuelle du 15 novembre 2016 était courtois avec une incitation de l'encadrement à faire des progrès. Il a estimé que le salarié ne démontrait pas d'événement antérieur ni d'alerte adressée à l'employeur sur un danger potentiel et identifié. Le tribunal a estimé que M. [Y] n'établissait pas les éléments de la faute inexcusable.

Moyens des parties

M. [Y] soutient qu'avant le 24 décembre 2016 il a été victime de harcèlement moral de la part de son encadrement en ce qu'il devait faire face à une importante charge de travail ayant la responsabilité de quatre grands magasins en France. Il ajoute qu'il a dû participer à l'ouverture de cinq magasins en deux années ce qui impliquait une importante charge de travail et des déplacements. Il affirme qu'il a été « mis au placard » à partir de novembre 2016, que son travail a été dévalorisé en permanence par Mme [D], sa responsable. M. [Y] relève que lorsqu'il a signalé la situation à sa hiérarchie, il a été menacé de perdre son emploi alors que le comportement de Mme [D] était connu de la direction des ressources humaines, plusieurs salariés ayant démissionné en 2016 et 2018 en raison de son management inadapté et lui-même l'ayant dénoncé. M. [Y] ajoute qu'après un arrêt de travail et une affectation à un poste éloigné de Mme [D], sur la recommandation du médecin, qui a préconisé au mois d'août 2017 une modification pérenne du management ou affectation à un autre poste de travail, sa santé s'est améliorée. Il affirme qu'il a dû reprendre son ancien poste sous la responsabilité directe de Mme [D] en

mai 2018, son employeur niant alors les faits de harcèlement moral connus précédemment, ce qui a provoqué un nouvel arrêt de travail en raison d'une dégradation importante de sa santé psychologique. M. [Y] conclut que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et demande l'infirmation du jugement.

L'employeur répond que le risque invoqué par M. [Y] n'est pas clairement identifié. Il souligne que sa demande est relative à une maladie professionnelle du

24 décembre 2016 et estime que les faits invoqués après cette date ne peuvent pas être pris en considération au titre de la faute inexcusable. Il ajoute que les griefs se fondent sur une évaluation rédigée par le salarié et que M. [Y] se contredit en dénonçant une surcharge de travail et une placardisation. L'employeur affirme que les reproches ne reposent que sur les affirmations du salarié, sans autre preuve. Il relève qu'il n'a rien signalé à sa hiérarchie ni au médecin du travail, il a été déclaré apte à son poste lors des visites de 2014 et 2016. Il précise que lors de l'évaluation,

M. [Y] s'est donné une note de 4 sur 6 (la meilleure note étant 1), qu'il a eu la note de 5 ce qui lui a permis de recevoir un bonus de 50 % de 3 mois de salaire annuel. L'employeur relève que la mise en cause de la supérieure hiérarchique date d'un courrier de M. [Y] du 31 juillet 2017, soit plus de huit mois après la survenance de la maladie professionnelle. L'employeur en déduit qu'il ne pouvait pas avoir conscience d'un danger ou d'un risque au moment de la constatation de la maladie. Il conteste toute alerte donnée à la médecine du travail avant juillet 2017 et la vague de démission alléguée par M. [Y]. L'employeur conteste également le changement de poste de M. [Y] et affirme qu'il a été maintenu dans le magasin du Marais, après avoir travaillé dans le magasin d'Opéra sous l'autorité de Mme [D], qu'il met en cause. L'employeur soutient que les salariés étaient informés de leur possibilité de solliciter le service des ressources humaines à la moindre difficulté. Il en déduit que M. [Y] ne peut pas lui reprocher une absence d'information et de formation quant à la santé au travail. L'employeur conclut à la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020,

pourvoi n° 18-26.677).

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).

L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.

En l'espèce, M. [Y] a été engagé le 10 septembre 2013 par la société [3] en qualité de « visuel merchandiser ».

La maladie professionnelle, soit un syndrome dépressif, a été déclarée le

20 décembre 2018. Cette déclaration s'est fondée sur un certificat médical initial établi par le docteur [I] [X] rédigé le 9 novembre 2018 qui a constaté cette maladie et a fixé sa première manifestation le 17 février 2017. Lors de l'instruction de la maladie par la caisse, la date de première constatation de la maladie a été décalée au

24 décembre 2016.

Il convient en conséquence d'examiner les conditions de travail de M. [Y] avant cette date.

M. [Y] indique que sa maladie s'est révélée lors de la notation du mois de novembre 2016. Il a rempli ainsi le document d'évaluation :

« Avec toutes les ouvertures, c'est difficile de former et d'être présent à chaque étape ou moment pour les VM. ('). Dans l'équipe VM, nous ne parlons plus d'une même voix, beaucoup de décisions ne sont pas les miennes ou je ne suis pas au courant de celles-ci. De plus, il est difficile de donner un objectif pour le futur si je ne connais pas les miens. Il est difficile d'entrainer quand on est perdu dans notre propre travail. Il est difficile de donner un chemin quant notre équipe voit que nous n'en avons pas. (') De plus, je ne sais pas où est ma place à ce moment, quel est mon travail, quelle est ma position. En raison de la nouvelle organisation, mes compétences ne servent plus à [Localité 6] et pour [4] sauf pour les ouvertures. La seule chose qu'on me demande est de vérifier la mise en rayon, mon travail n'a plus aucune valeur ajoutée ».

L'employeur produit un avis d'aptitude du médecin du travail daté de juin 2016 qui prévoit un suivi individuel renforcé et une nouvelle visite dans un délai de 2 ans.

Ainsi, ces déclarations de M. [Y] dans son évaluation et ce suivi particulier prévu par le médecin du travail devaient conduire l'employeur à examiner la situation, ce qu'il fera dans les mois qui suivent, notamment en envisageant un premier changement de poste de l'intéressé.

Entre novembre 2016 et le 24 décembre suivant, l'employeur ne justifie pas d'une réaction particulière. La cour relève toutefois qu'au regard de la taille importante de l'employeur et des propos précités, la situation n'exigeait pas une intervention en urgence du service des ressources humaines.

Par un courriel du 31 juillet 2017, M. [Y] a révélé à Mme [Z], du service des ressources humaines, que son absence depuis le mois de février 2017 était la conséquence d'une dépression en raison d'une grande souffrance au travail.

Toutefois, cette révélation est intervenue plusieurs mois après la survenance de la maladie professionnelle. En raison de ce retard, elle ne peut pas être retenue comme un élément justifiant que l'employeur avait connaissance du danger pour la santé mentale de M. [Y].

L'appelant affirme en outre qu'il avait dû faire face, avant novembre 2016 à une importante charge de travail. Il ne produit toutefois aucune preuve à l'appui de cette affirmation. De même il ne justifie aucunement les reproches qu'il soutient soient la « mise au placard », le dénigrement permanent de son travail, les brimades, les directives contradictoires.

M. [Y] ajoute qu'en raison du management inapproprié de Mme [D], sa responsable hiérarchique, plusieurs collègues de travail ont démissionné. Il ne produit pas de preuve à l'appui de ce reproche ni de témoignage de ses collègues.

M. [Y] estime que son employeur a commis une faute inexcusable en le replaçant, en septembre 2017, sous l'autorité de Mme [D]. Toutefois, ces faits sont postérieurs à date de première constatation de la maladie professionnelle (24 décembre 2016) de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération par la cour pour qualifier une faute dans la survenance de la maladie.

M. [Y] n'est pas non plus fondé à reprocher à l'employeur l'absence de mise en 'uvre d'une enquête sur ses conditions de travail dès le mois de juillet 2017, les faits qu'il rapporte sont également postérieurs aux premières manifestations de la maladie professionnelle.

Il résulte de cette analyse que M. [Y] ne démontre pas que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur. La cour confirme en conséquence le jugement critiqué devant elle.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] est condamné à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2023 (RG 21/02734),

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [N] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer les dépens de l'instance d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementDémissionSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48045493c619cd1f478286.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.