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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/04945

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/04945
Montant détecté
98 558 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A l'issue d'un contrôle de la situation de ses pensionnés, dont Mme [B], la Caisse a, le 9 octobre 2017, reçu un rapport d'enquête qui concluait à l'absence de déclaration, d'une part, de la perception d'une rente 'accident de travail' de réversion d'un montant de 2 152,07 euros par trimestre depuis l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, de déclaration de divers livrets d'épargne.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [B], veuve de M. [F], d'un jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par Mme [N] [B] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913 ) en ce qu'il a jugé recevable le recours de Mme [N] [B] et ordonné l'exécution provisoire; L'INFIRME en ce qu'il a: dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse est soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie, condamné Mme [B] à verser à la caisse nationale d' assurance vieillesse la somme de 77 557,96 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgée pour la période du 1 er février 2009 au 31 mai 2018, débouté Mme [B] de ses demandes.
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  • Demandes: La Caisse, demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Mme [N] [B] à l'encontre de la décision rendue le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil et, par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
  • Analyse: Dès lors au cas présent le délai de prescription étant le délai de droit commun et, la fraude n'ayant été découverte qu'à l'occasion de l'enquête réalisée le 9 octobre 2017, elle est fondée à solliciter un indu pour la période du 1er février 2009 au 31 mai 2018.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [N] [B] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913 ) en ce qu'il a jugé recevable le recours de Mme [N] [B] et ordonné l'exécution provisoire.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 18 juillet 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE Madame [N] [B] veuve [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 substitué par Me Valentine PLAA, avocat au barreau de PARIS INTIME CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Laetitia CHEVALLIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [B], veuve de M. [F], d'un jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-913) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La cour rappellera que Mme [B] est titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er janvier 2009, qui lui est versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse »).

Le 1er avril 2009, Mme [B], veuve [F], a sollicité auprès de la Caisse le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « ASPA »), laquelle lui a été accordée à compter du 1er janvier 2009, par une notification du 17 juin 2009.

Les 13 mars 2010 et 10 mars 2012, un questionnaire de contrôle lui a été adressé par la Caisse auxquels elle a répondu les 22 mars 2010 et 26 mars 2012.

A l'issue d'un contrôle de la situation de ses pensionnés, dont Mme [B], la Caisse a, le 9 octobre 2017, reçu un rapport d'enquête qui concluait à l'absence de déclaration, d'une part, de la perception d'une rente 'accident de travail' de réversion d'un montant de 2 152,07 euros par trimestre depuis l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, de déclaration de divers livrets d'épargne.

Le 22 juin 2018, la Caisse a informé Mme [B] qu'à compter du 1er février 2009, elle ne lui verserait plus cette allocation, ses ressources dépassant le plafond au delà duquel l'aide ne pouvait plus être servie.

Elle lui notifiait ensuite, le 24 juin 2018, un indu d'un montant de 77 557,96 euros pour la période du 1er février 2009 au 31 mai 2018.

Un échéancier de remboursement lui était proposé par courrier du 5 février 2019 pour un montant de 76,12 euros par mois par prélèvement automatique sur sa retraite à compter du 1er mars 2019 au 31 janvier 2104.

Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') laquelle, lors de sa séance du 8 juillet 2020, l'a déboutée de ses demandes.

Entre temps, par une notification du 24 octobre 2018, la Caisse a informé Mme [B] qu'elle entendait mettre en oeuvre la procédure de sanction disciplinaire prévue par l'article [V] 114-17 du code de la sécurité sociale au regard de la fraude commise à hauteur de 981 euros.

Cette sanction était prononcée par notification du 22 novembre 2019 mais n'était pas mise à exécution au regard du montant de ses revenus, inférieurs à la partie saisissable.

C'est dans ce contexte que Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 8 juin 2023, a : - dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse était soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie, - condamné Mme [B] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 77 557,96 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgée pour la période du 1 er février 2009 au 31 mai 2018, - débouté Mme [B] de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [B] au dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [B] à une date qui n'est pas connue de la cour.

Elle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 18 juillet 2023.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 novembre 2025 puis renvoyée à la demande de la Caisse qui entendait que le dossier soit plaidé en formation collégiale, à celle du 9 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/04945
Résumé source

913 APPELANTE Madame [N] [B] veuve [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 substitué par Me Valentine PLAA, avocat au barreau de PARIS INTIME CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Laetitia CHEVALLIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine…