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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 21/03617

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
21/03617
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 09 janvier 2017, l'association [1] (l'Association) a établi, au regard de M. [I], qu'elle avait engagé sous contrat à durée déterminée en qualité d'artiste dramatique, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 07 janvier 2017 à 15h00 au théâtre de [Localité 5] à l'occasion de répétitions d'un spectacle, entrainant des acouphènes et une baisse d'audition.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [I] d'un jugement rendu le 8 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04569) dans un litige l'opposant à l'Association [1], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
  • Solution: REJETTE les demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, de dépenses de santé actuelles et des frais divers, des dépenses de santé futures et de l'assistance tierce personne définitive; DIT que les sommes allouées à M. [H] [I] au titre des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 2017 porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
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  • Demandes: A titre subsidiaire, l'Association demande à la cour de limiter l'indemnisation de M. [I] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros, limiter l'indemnisation de M. [I] au titre de l'assistante à tierce personne définitive à la somme de 4 692,87 euros.
  • Analyse: Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [I], se prévalant des conclusions de l'expert, sollicite la somme de 10 746,45 euros en réparation de ce préjudice sur la base de 33 euros par jour.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail pour un accident survenu le 07 janvier 2017
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2021
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ANT Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Association [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [I] d'un jugement rendu le 8 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04569) dans un litige l'opposant à l'Association [1], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 09 janvier 2017, l'association [1] (l'Association) a établi, au regard de M. [I], qu'elle avait engagé sous contrat à durée déterminée en qualité d'artiste dramatique, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 07 janvier 2017 à 15h00 au théâtre de [Localité 5] à l'occasion de répétitions d'un spectacle, entrainant des acouphènes et une baisse d'audition.

Le certificat médical initial du 07janvier 2017 fait état d' « hypoacousie et acouphène secondaires à un traumatisme sonore » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017, prolongé par la suite.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la Caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 11 juillet 2018, avec un taux d'IPP de 2%.

Le 14 février 2019, M. [I] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse, laquelle rechute a été déclarée consolidée au 16 août 2021 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 18 %.

Après vaine tentative de conciliation sollicitée le 11 août 2017, M. [I] a saisi le 16 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; - débouté M. [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que M. [H] [I] devrait supporter les dépens.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2021.

Par arrêt du 20 mai 2022, la présente cour, autrement composée, a, notamment : - infirmé le jugement déféré, - jugé que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 07 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l'association [1] ; - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [I] ; - avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [I], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [Q] ; - donné mission à l'expert, de : *examiner M. [I] ; *décrire les lésions occasionnées par l'accident du 7 janvier 2017 ; En tenant compte des lésions imputables à l'accident de : fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident, le préjudice sexuel, dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige, - ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; - alloué à M. [I] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ; - dit que la CPAM de [Localité 3] devra verser directement à M. [I] la majoration de la rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ; - dit que la CPAM de [Localité 3] est fondée à exercer son action récursoire contre l'association [1] au titre des sommes allouées à M. [I] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise ; - débouté l'association [1] de sa demande en frais irrépétibles ; - condamné l'association [1] à payer à M. [I] une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles ; - condamné l'association [1] aux dépens.

Par arrêt du 13 octobre 2023, la présente cour, autrement composée, a, notamment : - avant dire droit, modifié la mission d'expertise fixée dans son arrêt du 20 mai 2022 comme suit : L'expert devra : - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - dire si la victime subit un préjudice d'établissement compris comme une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - condamné l'association [1] aux dépens.

Après renvois ordonnés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise puis pour permettre aux parties d'être en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2016 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [I], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de : - condamner [1], association loi 1901 à lui payer en réparation de son préjudice les montants suivants : o 10 746,45 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, o 20 000 euros au titre des souffrances endurées, o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, o 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, o 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, o 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement, o 16 135,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, o 9 385,74 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire, o 73 357,32 euros au titre des dépenses de santé futures, o 92 149,20 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, o 4 353,09 euros au titre des frais d'aménagent de son logement, - assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner [1], association loi 1901 à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; - débouter [1], association loi 1901 de l'ensemble de ses prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'Association, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de : - limiter l'indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 513,00 euros, - limiter l'indemnisation de M. [I] au titre des souffrances endurée à la somme de 6 000,00 euros, - limiter l'indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 175,00 euros, - limiter l'indemnisation de M. [I] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 5 545,95 euros, -limiter l'indemnisation de M. [I] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 318,00 euros, - limiter l'indemnisation de M. [I] au titre de l'aménagement de son logement à la somme de 190 euros, - débouter M. [I] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, des dépenses de santé' futures et de l'assistance tierce personne définitive, - ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
21/03617
Résumé source

PPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Association [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère…