Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12

Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 20/05583

Ajoutée depuis 48 hLicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
5 ans et 10 mois
Montant net identifié
4 156 827,36 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié: 1 244 292 euros.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel principal interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [1] Ile-de-France (la société) et sur l'appel incident de cette dernière à l'égard du même jugement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

388 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05583 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI37

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02827

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [O] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

Madame Sophie COUPET, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel principal interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [1]

Ile-de-France (la société) et sur l'appel incident de cette dernière à l'égard du même jugement.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par lettre d'observations datée du 26 octobre 2017, l'URSSAF l'a informée que la vérification effectuée par ses soins entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 5 049 241 euros, outre des majorations de retard, pour les 15 chefs de redressement suivants :

1. Régime de retraite supplémentaire IPRICAS au bénéfice des mandataires sociaux et hors classifications (contrat 11282/48) pour un montant de

3567 euros,

2. Prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières pour un montant de 86 806 euros,

3. Avantages bancaires en lien avec les prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels : 1 435 938 euros,

4. Avantages bancaires en lien avec les frais de renégociation de prêts :

1 857 515 euros,

5. Avantages bancaires en lien avec les frais de rachat de prêts : 566 821 euros,

6. Avantages bancaires en lien avec les produits et services bancaires - données issues des relevés annuels de frais (RAF) : 52 982 euros,

7. Avantages en nature véhicule (hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 80 991 euros,

8. Frais professionnels, limites d'exonération pour les indemnités kilométriques dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule personnel : 288 467 euros,

9. CSG/CRDS, limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées : 22 902 euros,

10. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié : 1 244 292 euros,

11. Forfait social ' compensation point 10 : -628 378 euros,

12. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' formalisme : 34 939 euros,

13. Forfait social ' compensation point 12 : -19 166 euros,

14. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' limite d'exonération ' « [L] et [X] » : 20 093 euros,

15. Forfait social ' assiette ' cas général ' Mme [X] : 1472 euros.

La société a formulé ses observations par courrier daté du 04 décembre 2017. Par courrier daté du 10 janvier 2018, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait ses chefs de redressement, sous les réserves suivantes :

- Chef de redressement 4 ramené à 1 778 662 euros,

- Chef de redressement 5 ramené à 548 062 euros,

- Chef de redressement 6 ramené à 20 349 euros,

- Chef de redressement 7 ramené à 4299 euros,

- Chef de redressement 8 ramené à 63 643 euros,

- Chef de redressement 10 ramené à 1 227 318 euros,

- Chef de redressement 11 ramené à ' 618 488 euros,

- Chefs de redressement 12 et 13 annulés,

- Chef de redressement 14 ramené à 9 099 euros,

Soit un montant total du redressement ramené à 4 583 629 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 5 028 500 euros, comprenant

4 583 629 euros au titre des cotisations et 444 871 euros au titre des majorations de retard.

Le 25 mai 2018, la société a payé la somme en principal, en précisant que ce paiement avait pour seul objet de faire cesser le cours des majorations de retard et qu'il ne valait pas acceptation du redressement.

Par courrier du 28 mai 2018, la société a sollicité la remise des majorations de retard, en précisant qu'elle maintenait sa contestation de la mise en demeure.

Par courrier du 17 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester :

- La forme de la mise en demeure,

- Les points 3, 4, 5 et 10 de la lettre de redressement.

Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours, sauf en ce qui concerne le chef n°10 de redressement qu'elle a ramené à 1 214 510 euros (annulation du redressement pour le cas de M. [T] en 2015) et le chef de redressement n°11 qu'elle a corrélativement ramené à -605680 euros.

A la suite de cette décision explicite de rejet, la société a saisi la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, le recours a été enregistré sous le RG 19/02827.

Statuant sur la demande de remise des majorations de retard, par décision du

18 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande.

A la suite de cette décision explicite de rejet, la société a saisi la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, le recours a été enregistré sous le RG 19/03369.

Par jugement du 22 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dans la procédure enregistrée sous le RG 19/03369, a :

- Déclaré recevable l'action de la société et l'a dite bien fondée,

- Accordé à la société la remise totale des majorations de retard initiales de

229 190 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au

31 décembre 2016,

- Accordé à la société la remise totale des majorations de retard complémentaires de 234 017 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,

- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- Condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Dans la procédure enregistrée sous le RG 19/02827, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 31 juillet 2020 :

- Déclaré le recours de la société recevable,

- Dit le recours bien fondé,

- Sur le chef de redressement n°3 :

o Fait droit au moyen soulevé par la société s'agissant des prêts à taux préférentiels,

o Constaté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des prêts à taux préférentiels,

o Annulé le chef de redressement 3 relatif aux « avantages bancaires : prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels » pour un montant total de 1 435 938 euros au titre de la période années 2014 à 2016,

o Condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de

1 435 938 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de cette somme par la société, soit le 25 mai 2018,

- Sur le chef de redressement n°5 :

o Fait droit au moyen soulevé par la société s'agissant des frais de rachat de prêts,

o Constaté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des frais de rachat des prêts,

o Annulé le chef de redressement 5 relatif aux « avantages bancaires frais de rachat des prêts » pour un montant total de 566 821 euros au titre de la période années 2014 à 2016,

o Condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 566 821 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de cette somme par la société soit le 25 mai 2018,

- Sur le chef de redressement n°10 :

o Fait droit au moyen soulevé par la société s'agissant des ruptures conventionnelles (chef de redressement 10),

o Constaté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des ruptures conventionnelles

o Annulé le chef de redressement 10 relatif aux cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié pour un montant total de 1 244 292 euros au titre de la période années 2014 à 2016,

o Condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de

1 244 292 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

25 mai 2018

- annulé les majorations de retard afférents aux trois chefs de redressement annulés par la présente décision,

- dit n'y avoir lie à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.

L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé expédié le

26 août 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20/05583.

Par recommandé expédié le 16 novembre 2020, la société a interjeté appel incident ; la procédure a été enregistrée à deux reprises, sous le RG 20/07736 et sous le RG 20/7865.

Les trois procédures 20/5583, 20/7736 et 20/7865 ont été jointes pour n'être appelées que sous le numéro 20/5583.

L'affaire a été examinée une première fois par la cour d'appel à l'audience du

25 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Après plusieurs prorogations de délibéré et une réouverture des débats, l'affaire a, de nouveau, été plaidée à l'audience du 21 mai 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement 3, 5 et 10 de la lettre d'observations du 26 octobre 2017,

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 juillet 2020 en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme globale en cotisations d'un montant de 3 247 051 euros au titre de la période « années 2014-2016 » assortie des intérêts légaux à compter de la date de règlement de cette somme soit le 25 mai 2018,

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé les majorations de retard afférentes aux trois chefs de redressement annulés,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que le chef de redressement 3 relatif aux avantages bancaires (prêts immobiliers et consommation à taux préférentiel) a été opéré à juste titre et le confirmer en son principe et quantum,

- Dire et juger que le chef de redressement 5 relatif aux avantages bancaires (frais de rachat des prêts) a été opéré à juste titre, le confirmer en son principe et quantum,

- Dire et juger que le chef de redressement 10 relatif aux cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié a été opéré à juste titre, le confirmer en son principe et son quantum,

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 25 mars 2019,

Y ajoutant,

- Condamner la société à verser à l'URSSAF une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- Rejeter la demande reconventionnelle de l'URSSAF visant à la faire condamner au paiement des majorations de retard,

Sur la forme :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux prêts à taux préférentiel (point 3 de la lettre d'observations), ainsi que les majorations de retard y afférents, compte tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement sur ce point et par conséquent, d'ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées à ce titre, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux frais de rachat des prêts (point 5 de la lettre d'observations), ainsi que les majorations de retard y afférentes, compte tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement sur ce point et par conséquent, d'ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées à ce titre assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2020 en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre des indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de plus de 55 ans (point 10 de la lettre d'observations) ainsi que les majorations de retard y afférentes compte tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement sur ce point et par conséquent d'ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées à ce titre, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

Sur le fond :

Chef de redressement 3 :

- Constater que l'avantage en nature octroyé aux collaborateurs au titre des prêts immobiliers doit être évalué : composante par composante du TAEG et sur la base des taux moyens réellement appliqués aux clients et, par conséquent, de fixer l'assiette de redressement (ainsi que les majorations de retard) opéré au titre des prêts à taux préférentiels à :

o 854 133 euros au titre de l'année 2014 ;

o 858 672 euros au titre de l'année 2015 ;

o 1 032 466 euros au titre de l'année 2016

et le cas échéant, d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un rechiffrage du redressement et des majorations de retard subséquentes sur la base de ces assiettes et restituer le trop versé à ce titre, assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

Chef de redressement 4 :

- Réparer l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision du 31 juillet 2020 et de constater que l'avantage dont les collaborateurs de la caisse ont bénéficié au titre des frais de renégociation de leur prêt doit être évalué sur la base des frais moyens facturés aux clients de la société et par conséquent, de fixer l'assiette du redressement opéré sur ce point (ainsi que les majorations de retard y afférents) à :

o 12 696 euros pour l'année 2014 ;

o 1 593 858 euros pour l'année 2015 ;

o 1 373 616 euros pour l'année 2016

et le cas échéant, d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un rechiffrage du redressement et des majorations de retard subséquentes sur la base de ces assiettes et restituer le trop versé à ce titre assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

Chef de redressement 5 :

- Constater sur l'avantage dont les collaborateurs de la société ont bénéficié au titre des frais de rachat de leur prêt doit être évalué sur la base des frais réellement facturés aux clients de la société et par conséquent :

A titre principal, de fixer l'assiette de redressement à :

o 9696 euros pour 2014 ;

o 328 750 euros pour 2015 ;

o 265 980 euros pour 2016

et le cas échéant, d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un rechiffrage du redressement et des majorations de retard y afférentes sur la base de ces assiettes

A titre subsidiaire, de fixer l'assiette de redressement à :

o 59 552 euros pour 2014 ;

o 597 220 euros pour l'année 2015,

o 447 051 euros pour l'année 2016 ;

- le cas échéant, ordonner à l'URSSAF de procéder à un rechiffrage du redressement et des majorations de retard y afférent sur la base de ces assiettes ;

- minorer le redressement opéré sur ce point (ainsi que ls majorations de retard y afférentes) et de le fixer :

à titre principal : à 237 179 euros,

à titre subsidiaire à 443 373 euros,

- en tout état de cause, ordonner à l'URSSAF de restituer le trop versé à ce titre, assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

Chef de redressement 10 :

- Minorer, à propos des indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de plus de 55 ans, le redressement des sommes réintégrées pour les salariés pour lesquels la caisse est en mesure de démontrer qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un départ à la retraite anticipée,

- par conséquent, ordonner à l'URSSAF de procéder à un rechiffrage du redressement et des majorations de retard subséquentes sur la base d'une assiette de :

o 415 446 euros pour 2014 ;

o 202 870 euros pour 2015 ;

o 157 262 euros pour 2016,

- ordonner à l'URSSAF de restituer le trop versé sur ce point, assorti des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

en tout état de cause :

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.

La société a précisé oralement qu'elle ne maintenait pas ses contestations relatives à la régularité de la mise en demeure.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I . Sur la régularité de la mise en demeure :

Aux termes des débats, ce point n'est plus contesté par la société. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la régularité de la mise en demeure du 24 avril 2018.

II. Sur l'existence de décisions implicites de non-assujettissement :

A. sur le point 3 du redressement.

Le tribunal a retenu l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement pour le chef de redressement numéro 3, en estimant que, dans la lettre d'observations du

11 septembre 2013 établie à l'occasion d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait consulté les pièces relatives aux avantages bancaires accordés aux salariés de l'entreprise et notamment en ce qui concerne les prêts accordés. Le tribunal a relevé qu'en 2013, l'URSSAF n'avait pas demandé à connaître le TEG et avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à redressement, de telle sorte qu'en 2017, si elle estimait la même pratique non conforme, elle devait se limiter à une observation pour l'avenir. Le tribunal a précisé que la communication du TEG n'était utile qu'une fois la pratique jugée non conforme, pour apprécier si la remise excédait ou non 30%, mais qu'il ne s'agissait pas d'une information nécessaire pour apprécier la conformité de la pratique en tant que telle.

Moyens des parties :

L'URSSAF fait valoir que l'accord tacite ne peut être retenu que si trois éléments sont simultanément et cumulativement réunis : l'absence d'observations, l'identité de situation et la prise de décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l'URSSAF indique que, pour bénéficier de l'accord tacite, l'employeur doit démontrer que, lors du précédent contrôle, l'inspecteur a examiné les points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n'a formulé aucune observation.

En ce qui concerne le chef de redressement numéro 3, l'URSSAF fait valoir que les documents fournis par la société ne permettent pas d'établir une décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, puisque, d'une part, la liste des prêts en cours ne contient pas d'éléments de comparaison et que, d'autre part, l'accord d'entreprise relatif aux avantages tarifaires n'est, dans les faits, pas appliqué.

Elle précise également que les éléments de comparaison utilisés, à savoir le TEG moyen, n'ont pas été mis à disposition lors du précédent contrôle.

Elle en conclut que les conditions de l'accord tacite ne sont pas réunies.

La société rappelle qu'en application de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à un redressement si :

- la pratique existait lors du précédent contrôle,

- cette pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation,

- une identité de droit et de fait est avérée,

- l'URSSAF a eu l'occasion, lors du précédent contrôle, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments.

La société précise que, selon la jurisprudence bien établie, une décision implicite de non-assujettissement est caractérisée lorsqu'il résulte de la précédente lettre d'observations que l'inspecteur a disposé des mêmes pièces pour se prononcer lors des deux contrôles. Elle en déduit que l'URSSAF ne peut pas redresser un cotisant au titre d'une pratique dont elle a pu prendre connaissance lors d'un précédent contrôle, sur laquelle elle n'a formulé aucune observation et pour laquelle une identité de situation en droit et en fait est avéré.

Ainsi, en ce qui concerne le point 3, la société fait valoir que la pratique consistant à faire bénéficier les salariés de prêts immobiliers ou à la consommation à taux préférentiels existait déjà en 2013 et n'a fait l'objet d'aucune observation de l'URSSAF dans la lettre d'observations du 11 septembre 2013, après consultation par l'URSSAF de nombreuses pièces par elle sollicitées et similaires à celles soumises dans le contrôle de 2017, et notamment de la décision unilatérale du 1er février 2011 relative aux avantages tarifaires toujours applicable au contrôle objet du litige.

Réponse de la cour :

L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle objet du litige, prévoit :

« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »

L'accord implicite ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en connaissance de cause. En conséquence, il faut que :

1. les pratiques litigieuses aient été appliquées par le cotisant dans des conditions identiques lors du premier et du deuxième contrôle sans modification de la législation (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654).

2. ces pratiques aient été vérifiées par l'agent et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. L'employeur qui invoque un accord tacite de l'Urssaf doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur et pas seulement la preuve d'une absence d'observations (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, no 14-26.017 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-11.277)

3. l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que le cotisant ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

En l'espèce, le chef de redressement numéro 3 concerne l'octroi de prêts immobiliers et à la consommation à taux préférentiels aux salariés, en raison de leur appartenance à l'entreprise.

Il ressort des accords d'entreprise, et notamment de la décision unilatérale de la direction en date du 1er février 2011 (pièce 15 de la société) reprenant l'accord entre partenaires sociaux signé le 2 juillet 2008 (pièce 14 de la société), que les salariés bénéficient de prêts immobiliers et à la consommation à des taux préférentiels (70% du taux plancher). La pratique des taux préférentiels était donc déjà en cours lors du précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Il ressort de la lettre d'observations du précédent contrôle en date du 11 septembre 2013 que les inspecteurs ont consulté les « avantages tarifaires (bénéficiaires de crédits, tarifs clientèle, tarifs collaborateurs, RAF 2011-2012, prêts à la consommation aux agents et prêts immobiliers aux agents, bénéficiaires de cartes de crédits, bénéficiaires de comptes de dépôts à vue) » (pièce 26 de la société ' souligné par la cour). Plus précisément, dans un courrier adressé par l'inspecteur à la société en date du 26 mai 2013, l'URSSAF demande à cette dernière de lui communiquer les pièces suivantes : « liste des salariés bénéficiaires des prêts immobiliers et à la consommation et autres 2010, 2011 et 2012 : montant, taux consenti, taux de référence client, durée du prêt » (pièce 161 de la société).

Le contenu des pièces réclamées par l'URSSAF permet d'établir que cette dernière a contrôlé la pratique concernant les avantages tarifaires en matière d'octroi de prêts immobiliers et à la consommation aux salariés. En demandant à connaître le taux consenti au collaborateur et le taux de référence client, l'URSSAF cherchait nécessairement à les comparer et apprécier l'importance de l'avantage consenti. D'ailleurs, l'URSSAF ne précise pas, dans ses conclusions, quels autres objectifs auraient pu être poursuivis par cette demande de communication. La cour retient donc que l'URSSAF a procédé, lors du précédent contrôle, à un examen effectif de la pratique existante.

Il n'est pas allégué que, lors du précédent contrôle, la société aurait refusé ou omis de transmettre certains documents. Il est exact que, lors du précédent contrôle, l'URSSAF n'a pas demandé à connaître le taux effectif global des prêts accordés aux salariés et n'a donc pas disposé de cette information. Toutefois, il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF elle-même que la méthode de comparaison par le taux effectif global constitue un choix d'analyse, mais qu'il n'est pas le seul et que la comparaison peut s'effectuer sur la base d'autres données et notamment le taux nominal, les frais d'assurance, les frais de garantie etc. Ainsi, il est retenu que l'inspecteur avait reçu toutes les informations qu'il avait réclamées pour faire son contrôle.

En conséquence, les conditions sont réunies pour retenir, lors du précédent contrôle, un accord tacite de l'URSSAF sur les avantages tarifaires en matière d'octroi de prêts immobiliers et à la consommation et le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement numéro 3.

B. Sur le point 5 du redressement :

Le tribunal a estimé qu'en 2013, les pièces produites lors du précédent contrôle comportaient nécessairement la question des frais de rachat des prêts des salariés, alors que la pratique consistant à exonérer les collaborateurs de leurs frais de rachat de leurs prêts existait déjà. Il a précisé que l'URSSAF ne pouvait l'ignorer, puisque l'accord signé entre l'entreprise et les partenaires sociaux du 02 juillet 2008 ainsi que la décision unilatérale du 1er février 2011 lui avaient été communiqués lors du contrôle. Le tribunal a également renvoyé à la motivation retenue pour le chef de redressement numéro 3.

Moyens des parties :

L'URSSAF fait valoir que les documents produits ne permettent pas de caractériser une décision implicite de non-assujettissement de l'inspecteur, qui doit être différenciée d'une absence d'observations. Elle précise que l'avantage octroyé aux collaborateurs résulte d'une comparaison entre les frais appliqués aux collaborateurs avec ceux appliqués aux clients de la société. Elle estime que la preuve n'est pas rapportée que, lors du précédent contrôle, les inspecteurs avaient obtenu ces informations (dans la mesure où elles ne figurent pas sur les plaquettes tarifaires) et qu'ils avaient disposé des extractions de fichiers nécessaires à cette appréciation.

La société fait valoir que les frais de remboursement anticipé d'un prêt ne font pas partie des éléments déterminants pour la fixation du taux effectif global (TEG) du prêt et qu'en conséquence, le fait que l'URSSAF n'ait pas contrôlé le TEG lors du précédent contrôle est indifférent. Elle précise que la pratique de la gratuité des frais de rachat existait déjà lors du précédent contrôle, ainsi qu'elle ressort de l'accord du

02 juillet 2008, de la décision unilatérale du 1er février 2011 et des exemples qu'elle produit aux débats. Elle explique que l'URSSAF, lors du précédent contrôle, a pu consulter les mêmes pièces, de telle sorte que les inspecteurs ont eu connaissance de la pratique et qu'ils n'ont procédé à aucun redressement. La société précise qu'au jour du nouveau contrôle, les circonstances de droit et de fait sont inchangées.

Réponse de la cour :

En l'espèce, le chef de redressement numéro 5 concerne les frais de rachat de crédits appliqués aux salariés, en raison de leur appartenance à l'entreprise.

Il ressort des accords d'entreprise, et notamment de la décision unilatérale de la direction en date du 1er février 2011 (pièce 15 de la société) reprenant l'accord entre partenaires sociaux signé le 2 juillet 2008 (pièce 14 de la société), que les salariés sont exonérés du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé de leur crédit. Cette pratique était déjà en cours lors du précédent contrôle qui a porté sur la période du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Il ressort de la lettre d'observations du précédent contrôle en date du 11 septembre 2013 que les inspecteurs ont consulté les « avantages tarifaires (bénéficiaires de crédits, tarifs clientèle, tarifs collaborateurs, RAF 2011-2012, prêts à la consommation aux agents et prêts immobiliers aux agents, bénéficiaires de cartes de crédits, bénéficiaires de comptes de dépôts à vue) ».

Toutefois, cette liste de pièces ne fait pas mention des remboursements anticipés des crédits et ne permet pas d'en déduire que l'URSSAF s'est penchée, à l'occasion du précédent contrôle, sur cette pratique, certes existante mais non vérifiée. Il est d'ailleurs relevé que les « fiches de remboursement anticipés » produites en pièces 16, 19, 20, 23 et 27 de l'intimée n'avaient pas été communiquées lors du premier contrôle.

Faute de preuve rapportée par la société que la pratique de la dispense d'indemnité de remboursement anticipé ait fait l'objet d'une vérification par l'URSSAF, aucun accord implicite ne peut être retenu.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement 5 en raison de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement.

C. Sur le point 10 du redressement :

Le tribunal a rappelé que l'indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait pas être exonérée dès lors que le salarié pouvait prétendre à une pension de retraite au jour de la rupture du contrat de travail, y compris une pension de retraite anticipée pour carrière longue. Il a expliqué que, pour justifier de cette absence de droit à pension, l'employeur doit être en mesure de produire un justificatif, qui peut être le relevé CARSAT, mais pas nécessairement. Il a relevé que, dans le contrôle de 2013, l'URSSAF avait eu communication des documents relatifs aux ruptures conventionnelles et n'avait pas exigé d'attestations CARSAT, admettant alors la libre preuve pour démontrer que les salariés n'avaient pas droit à une pension de retraite. Le tribunal en a conclu que pour le contrôle en litige, l'URSSAF devait soit formuler une observation pour l'avenir en ce qui concerne l'exigence d'une attestation CARSAT, soit accepter le principe de la libre preuve pour permettre à l'employeur de prouver que le salarié ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite.

Moyens des parties :

L'URSSAF fait valoir que la simple référence à une pratique antérieure et à l'absence d'observation ne suffit pas à caractériser un accord tacite et qu'en l'espèce, l'identité de situation fait défaut. Elle précise que l'analyse des droits à la retraite anticipée de chacun des salariés ne peut être qu'individuelle et propre à la situation personnelle de chacun d'eux. Elle constate qu'en ce qui concerne les situations de rupture conventionnelle de 2011 et 2012 examinées lors du précédent contrôle (dossiers [P], [E] et [Z]), les attestations CARSAT n'étaient pas produites et il n'était pas précisé si le début d'activité professionnelle se situait avant ou après l'âge de 20 ans. Elle souligne que le relevé de carrière ne permet pas d'apprécier s'il existe des droits acquis auprès d'un autre régime de sécurité sociale que le régime général, s'il existe des majorations possibles au titre des enfants ou du conjoint âgé et s'il existe des périodes d'activité à l'étranger susceptibles d'être validées.

La société indique que, dans le cadre des ruptures conventionnelles pour les salariés âgés de plus de 55 ans, l'URSSAF a exigé, lors du contrôle objet du litige, l'attestation de la CARSAT pour justifier que ces salariés ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite anticipée. La société indique que cette exigence est nouvelle et qu'elle n'avait pas été formulée lors du contrôle de l'année 2013, alors que la pratique existait déjà dans les mêmes conditions, dans des circonstances de fait et de droit inchangées.

Réponse de la cour :

En l'espèce, le chef de redressement numéro 10 concerne les exonérations des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Il ressort de la lettre d'observations du précédent contrôle en date du 11 septembre 2013 que, lors de ce précédent contrôle, les inspecteurs ont consulté les « ruptures des contrats de travail (calculs des indemnités de licenciement, jugements prud'homaux, notifications des licenciements, ruptures conventionnelles, transactions) ».

La société avait alors soumis des dossiers de ruptures conventionnelles de salariés âgés de plus de 55 ans, à savoir les dossiers des salariés [P], [E] et [Z], dans lesquels les indemnités de rupture conventionnelle n'avaient pas été assujetties à cotisations sociales, sans que l'attestation CARSAT ne soit réclamée par les inspecteurs du recouvrement.

Toutefois, pour qu'un accord tacite de l'URSSAF puisse être retenu sur ce point, il serait nécessaire que les situations de fait des salariés concernés soient parfaitement similaires, c'est-à-dire non seulement qu'ils aient le même âge, mais également qu'ils aient eu le même déroulé de carrière et que les éléments de preuve produits par l'employeur soient les mêmes.

Une telle similitude dans les situations de fait n'est pas rapportée, puisque la société se contente de comparer les modalités probatoires sollicitées par l'URSSAF.

Faute de preuve d'une similitude des situations de fait examinées, aucun accord implicite ne peut être retenu.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement 10 en raison de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement.

III. Sur le bien-fondé du chef de redressement numéro 4 (frais de renégociation de prêts) :

Le tribunal n'a pas statué sur ce point.

Moyens des parties :

L'URSSAF fait valoir qu'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature accordé au salarié, du fait de sa qualité de salarié, au titre du coût des produits ou services des organismes bancaires, doit être intégré dans l'assiette de cotisations, sous réserve de la tolérance définie à la circulaire interministérielle du 07 janvier 2003, qui a confirmé le principe d'exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'URSSAF précise que si la tolérance de 30% est dépassée, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales et ce, dès le 1er euro. Elle précise que la jurisprudence exclut les mesures promotionnelles pour apprécier la réduction tarifaire consentie aux salariés, tout comme elle exclut la référence à un tarif réservé à un nombre restreint de clients en fonction de critères individuels.

En ce qui concerne les frais de renégociation, l'URSSAF indique que les frais appliqués à la clientèle s'élèvent à un pourcentage du capital restant dû avant renégociation (1% pour les années 2014 et 2015 et 1,5% pour l'année 2016) et que les frais appliqués aux collaborateurs sont régulièrement inférieurs à 70% de ces montants.

L'URSSAF reprend les arguments de la commission de recours amiable, qui a souligné que le montant des frais de renégociation des clients non collaborateurs à retenir est le montant le plus bas offert à la clientèle publique hors offre promotionnelle (nécessairement limité dans le temps et à un public ciblé), c'est-à-dire qu'il correspond à celui proposé dans les plaquettes tarifaires de l'établissement bancaire.

La société fait valoir que le jugement a omis de statuer sur ce point, malgré sa demande et qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer.

Elle indique que, par application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toute rémunération, y compris l'avantage en nature, est soumise à cotisations. Elle précise que l'avantage en nature consiste en la fourniture d'un service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter et que, par tolérance, la fourniture d'un service réalisé par l'entreprise ne constitue pas un avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, c'est-à-dire le prix de vente le plus bas réellement pratiqué, dans les mêmes conditions, à la clientèle de particuliers.

Pour les frais de renégociation, elle estime que l'URSSAF ne peut pas comparer le montant des frais de renégociation acquittés par le collaborateur avec les frais de renégociation prévus par la plaquette tarifaire, mais qu'elle aurait dû comparer le montant des frais de renégociation acquittés par le collaborateur avec les frais de renégociation de prêts payés entre 2014 et 2016 par les clients non- collaborateurs. Elle souligne que, dans les faits, une importante majorité de clients de la caisse (66% en 2014, 84% en 2015 et 78% en 2016) ont payé des frais de renégociation de leur prêt d'un montant inférieur ou égal au minimum tarifaire. Elle précise que ses collaborateurs, s'ils n'avaient pas bénéficié de cet avantage en nature, auraient pu, comme un client non collaborateur, négocier les frais pour payer moins que ce qui est prévu dans la plaquette tarifaire. Elle demande donc que l'URSSAF procède au rechiffrage du redressement sur la base des tarifs effectivement pratiqués.

Réponse de la cour :

La société avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement 3, 4, 5 et 10. Le tribunal n'a statué que sur la contestation des chefs de redressement 3, 5 et 10. Par application de l'article 463 du code de procédure civile, il convient donc de réparer l'omission de statuer à hauteur d'appel.

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. »

L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

« Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. »

La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :

« Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise :

Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.

Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. »

Les parties ne contestent pas l'application de la tolérance prévue par cette circulaire, mais débattent de ce qui doit être entendu par « prix de vente public normal ».

Doit être retenue comme base de comparaison la valeur réelle du produit sur le marché, c'est-à-dire le prix proposé au grand public au cours d'une année, pour un service de même qualité, à l'exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s'adressant à un public déterminé (Cass. civ. 2ème, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.156 et 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.878, Bull. 2011 ).

Pour l'année 2024, la plaquette tarifaire prévoit des frais de renégociation de prêt d'un montant de 1% du capital restant dû, avec un minimum de 507,50 euros.

En pièce 50, la société a produit l'intégralité des fichiers des clients non collaborateurs ayant renégocié leur prêt au cours des années considérées, fichiers desquels il ressort qu'en 2014, sur 7247 renégociations de prêt, pour un capital restant dû moyen de 141 855,39 euros, les frais de renégociation moyens étaient de 453,42 euros (0,32%). 14,2% des clients n'ont pas payé de frais, 16,1% des clients ont payé des frais inférieurs au prix minimum de la plaquette tarifaire, 35,8% des clients ont payé le prix prévu à la plaquette tarifaire et 33,9% des clients ont payé des frais supérieurs à ceux prévus à la plaquette tarifaire.

Toutefois, pour établir la valeur réelle des frais de renégociation, il ne peut être tenu compte des négociations effectuées avec certains clients de la banque, qui se voient offrir une remise sur les frais de renégociation compte tenu de leur profil emprunteur ou moyennant la souscription d'autres contrats d'épargne ou de crédit par ailleurs. Ces remises sont nécessairement des offres promotionnelles proposées en raison du profil du client.

Par ailleurs, le calcul de la moyenne des frais payés n'apparaît pas pertinent puisqu'il introduit une pondération en fonction du montant du capital restant dû. Le calcul du prix médian (autant de clients qui paient plus que ce prix que de clients qui paient moins) est plus pertinent et il apparaît qu'il se trouve au prix minimum de la plaquette, ce que l'URSSAF a retenu pour le redressement.

De la même façon pour les années 2015 et 2016, le prix médian des frais de renégociation se trouve au prix minimum fixé par la plaquette, ce que l'URSSAF a retenu pour le redressement.

En conséquence, il convient de dire que le chef de redressement numéro 4 est justifié et il convient de le valider.

IV. Sur le bien fondé du chef de redressement numéro 5 (frais de rachat de prêt):

Moyens des parties :

L'URSSAF fait valoir que les frais de rachat s'élèvent, selon le site de la société, à

6 mois d'intérêts avec un plafonnement à 3% du capital restant dû, alors que le contrôle effectué a permis de constater que les collaborateurs ne réglaient aucun frais lorsqu'ils effectuaient un rachat de crédit, ce qui a justifié le redressement. Elle rappelle que les frais de rachat doivent être évalués selon leur valeur réelle, hors offre promotionnelle.

Par ailleurs, elle expose que la société ne justifie pas que la pratique de la gratuité des frais pour un crédit-relais s'applique systématiquement à toute la clientèle.

La société expose que, contrairement à ce qu'estime l'URSSAF en se fondant sur les tarifs consultés sur le site, les collaborateurs qui ont racheté leur crédit dans le cadre d'un crédit relais n'ont réalisé aucune économie, puisque dans le cas d'un crédit relais, aucun frais n'est appliqué aux clients non collaborateurs non plus ; elle en conclut donc que les frais de rachat calculés par l'URSSAF pour les crédits-relais doivent être déduits de l'assiette du redressement à hauteur de 105 683,16 euros.

Par ailleurs, elle indique que, dans les autres cas, il convient de distinguer selon que le rachat a été effectué par un établissement de crédit concurrent (où des frais de rachat sont généralement appliqués) et selon que le rachat a été effectué en interne par la société (auquel cas il y a, dans la majorité des cas, une dispense d'indemnité de remboursement anticipé). Elle précise que la situation des collaborateurs doit être comparée avec celle des clients non collaborateurs qui rachètent leur prêt en interne.

Réponse de la cour :

Ainsi que l'URSSAF l'indique elle-même, le montant des frais de rachat de crédit a été trouvé sur le site de la société, la plaquette tarifaire ne contenant pas d'informations sur ce point. L'URSSAF a retenu des frais à hauteur de 6 mois d'intérêts, dans la limite de 3% du capital restant dû. Les informations trouvées par l'URSSAF ne sont pas produites aux débats, même si elles ne sont pas contestées, sur le fond, par la société. Ainsi, les frais annoncés sur le site ne distinguent pas entre les hypothèses de rachat de crédit simple et les hypothèses de crédit-relais, assimilées par l'URSSAF à des rachats de crédit.

Toutefois, ces deux opérations ne sont pas identiques : dans le premier cas, il s'agit de mettre fin, de façon anticipée, au contrat de crédit existant entre l'emprunteur et la banque ; dans le second cas, il s'agit d'un prêt à court terme permettant d'emprunter un pourcentage de la valeur d'un bien immobilier pour pouvoir financer l'achat d'un nouveau bien immobilier, qui sera lui-même financé par un crédit offert par la banque. Ainsi, dans le second cas, l'emprunteur reste client de la banque pour un second prêt immobilier à long terme alors que dans le premier cas, l'emprunteur est libéré de ses obligations à l'égard de la banque.

Aussi, c'est à juste titre que la société indique qu'il convient de distinguer entre ces deux hypothèses.

En ce qui concerne les crédits-relais, la société justifie, en pièce 52, que, dans la fiche à disposition des conseilleurs-clientèle en 2016, il n'est prévu aucune indemnité de remboursement anticipé pour l'ensemble des clients non collaborateurs. Elle produit également, en pièces 53 à 58, des exemples de crédit-relais habitat qui ont été octroyés à des clients, pour lesquels aucune indemnité de remboursement anticipé n'était prévue. S'il est exact que ces pièces ne permettent pas de prouver que chaque opération de crédit relais a été exonérée de frais de rachat, il n'en demeure pas moins que l'URSSAF ne produit aucun élément concret sur les frais qui ont été réellement appliqués en cas de crédit-relais, se contentant d'une assimilation aux opérations de rachat de crédit.

Aussi, il convient, comme proposé par la société, de réduire l'assiette de redressement des rachats de crédit d'un montant de 105 683,16 euros, correspondant aux frais de crédits-relais réintégrés par l'URSSAF, à savoir :

- 37 202,29 euros pour l'année 2014,

- 46 223,24 euros pour l'année 2015,

- 22 257,63 euros pour l'année 2016.

Pour les autres rachats de crédit, il apparaît que la quasi-totalité des clients non collaborateurs ayant racheté leur crédit pour partir chez une banque concurrente ont acquitté une indemnité de remboursement anticipé (86% en 2014 ; 96% en 2015 et 96% en 2016). Comme déjà exposé plus haut, pour établir la valeur réelle des frais de rachat, il ne peut être tenu compte des remises effectuées à certains clients de la banque. Aussi, la valeur réelle est appréciée au regard des tarifs annoncés, ainsi que l'a retenu l'URSSAF.

En ce qui concerne les clients non collaborateurs qui ont racheté leur crédit en interne, il apparaît que certains clients paient une indemnité de remboursement anticipé (39% en 2014 ; 52% en 2015 et 46% en 2016), tandis que d'autres non. La société n'est pas en mesure de donner les critères précis permettant d'exonérer ou non un client de l'indemnité de remboursement anticipé. Faute de pouvoir catégoriser plus finement les clients en fonction du type de rachat envisagé, il sera considéré que l'exonération de l'indemnité de remboursement anticipé s'apparente à une remise commerciale négociée et ne doit donc pas être prise en compte.

En conséquence, le chef de redressement numéro 5 doit être recalculé en ce sens que l'assiette doit être minorée de 105 683,16 euros et s'établir comme suit :

- Assiette 2014= 130 964 euros (assiette initiale) ' 9 228,95 euros (déduction suite observations de la société) ' 37 202,29 euros (déduction suite au présent arrêt) = 84 532,76 euros

- Assiette 2015 = 727 431 euros (assiette initiale) ' 27120,64 euros (déduction suite observations de la société) ' 46 223,24 euros (déduction suite au présent arrêt) = 654 087,12 euros

- Assiette 2016 = 585 545 euros (assiette initiale) ' (14246,74+2 709,15) euros (déduction suite observations de la société) ' 22 257,63 euros (déduction suite au présente arrêt) = 546 331,48 euros.

V. Sur le bien fondé du chef de redressement numéro 10 :

Moyens des parties :

L'URSSAF rappelle que, par combinaison des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être exonérée de cotisations et contributions sociales si les salariés qui en ont bénéficiée pouvaient prétendre à une pension de retraite de base, à taux plein ou non. Elle en déduit que, conformément à la lettre-circulaire 2009-076 du 18 septembre 2009, lorsqu'une rupture conventionnelle est conclue avec un salarié de plus de 55 ans, c'est-à-dire avec un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ou avec un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base, la charge de la preuve lui incombant. Elle estime que, pour rapporter cette preuve en ce qui concerne les salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, il est nécessaire que l'employeur produise l'attestation de la CARSAT, seul document permettant de connaître avec précision les droits du salarié en ce qui concerne les pensions de retraite anticipée pour carrière longue. Elle rappelle que la rupture conventionnelle est négociée et qu'en conséquence, l'employeur peut subordonner son accord à la production, par le salarié, de l'attestation CARSAT dont il a besoin.

L'URSSAF explique qu'en l'espèce, pour les ruptures conventionnelles des salariés âgés de 55 ans et plus, la société n'a pas toujours produit le relevé de carrière et pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, elle n'a pas produit l'attestation CARSAT, seul document permettant de connaître leurs droits en matière de retraite anticipée. Elle précise que les autres documents produits par la société ont une valeur insuffisante pour s'assurer de la situation des salariés au regard de la retraite anticipée. Elle souligne toutefois qu'au cours de la période contradictoire, elle a accepté de tenir compte des documents produits pour M. [T] et M. [N].

La société fait valoir qu'elle peut rapporter la preuve par tous moyens que le salarié âgé de plus de 55 ans n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Elle rappelle que, pour bénéficier d'une pension de retraite de base, il est nécessaire, en application de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, sauf en cas de « carrière longue ». Elle rappelle que, dans la circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 opposable à l'URSSAF, il est prévu que l'employeur peut demander au salarié une copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend, mais il n'en a pas l'obligation et que le mode de preuve est libre. Elle précise que cette position a été confirmée tant par les juridictions de première instance que les juridictions d'appel, que par certaines commissions de recours amiable et par certains inspecteurs de l'URSSAF.

En ce qui concerne les droits à la retraite, la société rappelle que, pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955, l'âge d'ouverture du droit à une pension est fixé à 62 ans par application de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que, par exception, les salariés peuvent bénéficier d'une pension de retraite anticipée pour carrière longue si deux conditions cumulatives sont réunies : une durée minimale d'assurance cotisée et une durée minimale d'assurance en début de carrière.

Elle précise qu'elle rapporte la preuve, salarié par salarié, que les salariés concernés par le redressement ne pouvaient pas faire valoir leurs droits à la retraite, en produisant pour chacun d'eux : des simulations de départ anticipé sur le site officiel de l'assurance retraite, des relevés de situation individuelle, des relevés de carrière ou des courriers de la CNAV. Elle précise également qu'elle justifie avoir adressé à la DIRECCTE les formulaires de rupture conventionnelle.

Ainsi :

- Pour M. [Q], M. [C], Mme [R] : les attestations de la CNAV indiquent que ces salariés pouvaient bénéficier d'une pension de retraite de base après la date de la rupture conventionnelle,

- Pour M. [K], M. [G], M. [A], M. [M], M. [D], M. [V], M. [U], M. [W], M. [B], Mme [S], M. [H], Mme [J], M. [I], M. [Y], M. [TP], M. [KN], M. [OI], M. [BC], M. [JR], M. [JQ], M.[LX], Mme [SA], Mme [G], M. [FW], : la simulation de départ anticipé sur le site officiel de l'assurance retraite montre qu'ils n'en remplissaient pas les conditions au jour de la rupture du contrat de travail,

- Pour Mme [VM], Mme [LC], M. [LV], M. [NO] [FY], Mme [YR], Mme [YE] : ces salariés n'avaient pas atteint l'âge minimal pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée

- Pour M. [LR], Mme [UW] [MA], M. [FN], M. [MW] : ces salariés n'avaient pas cotisé suffisamment de trimestres pour prétendre à une pension de retraite.

Réponse de la cour :

L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans son premier alinéa :

« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. »

Par exception, aux termes du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôt, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.

Il résulte de la conjugaison de ces textes qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (Cass, civ 2ème, 23 septembre 2021, pourvoi 19-25.455; Cass, Civ 2ème, 5 septembre 2024, pourvoi 22-18.293).

Ainsi, l'URSSAF ne peut exiger, dans chacun des cas de salariés, la production de l'attestation CARSAT. Il convient, dans chacune des situations, d'apprécier si est établie la preuve de l'absence de droit du salarié à une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Pour l'année 2014, le litige demeure sur 15 salariés, puisque le cas de M. [N] a été revu par l'URSSAF.

Pour ces 15 salariés, il n'est pas contesté qu'au jour de la rupture conventionnelle, ils avaient atteint l'âge leur permettant, potentiellement, de solliciter une retraite pour carrière longue. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les autres conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire la durée totale d'assurance, la durée cotisée et l'âge du début d'activité.

- En ce qui concerne Messieurs [Q], [C]: l'employeur produit une « notification de retraite » sans mention du nombre de trimestres cotisés, qui permet certes d'établir que le salarié a perçu sa pension de retraite postérieurement à la date de la rupture conventionnelle (étant rappelé que, pour percevoir une pension de retraite, il faut en formuler la demande), mais qui est insuffisante pour prouver qu'au jour de la rupture conventionnelle, les conditions n'étaient pas remplies pour obtenir une retraite pour carrière longue. En effet, ce document ne fait qu'établir le montant de la pension de retraite au jour de sa prise d'effet.

- En ce qui concerne Messieurs [K], [G], [A], [D], [V], [U], [W], [B], [H] et Mme [S] : l'employeur produit, d'abord, une simulation issue du site de l'Assurance Retraite, des conditions nécessaires pour obtenir une retraite anticipée en fonction de la date de naissance du salarié, simulation qui est considérée comme valide puisque l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié entre la date de rupture conventionnelle et le jour de l'édition. Pour établir que les conditions prévues à cette simulation ne sont pas remplies, l'employeur produit, ensuite, un relevé de situation de la caisse de retraite (ou un relevé de carrière), ayant valeur informative, qui ne prend pas en compte, ainsi qu'il est précisé, les périodes d'activité à l'étranger, les situations de chômage non indemnisées, les congés parentaux et les majorations de trimestre pour enfants et dont la date ne correspond pas nécessairement avec la date de la rupture conventionnelle. Ce relevé, susceptible de modifications en fonction des informations apportées par l'assuré, n'engage pas la caisse de retraite et ne permet pas de connaître, avec certitude, la situation au regard des trimestres cotisés. Cette pièce, à elle seule, est donc insuffisante pour apprécier si les conditions de départ anticipé telles que prévues dans la simulation étaient remplies au jour de la rupture conventionnelle.

- En ce qui concerne M. [M] et M. [FD] : il est produit une notification de retraite postérieure à la date de rupture conventionnelle mentionnant un nombre de trimestres inférieur à celui qui était nécessaire pour un départ anticipé avant la date de rupture conventionnelle. S'agissant d'une notification de retraite, il y a lieu de considérer que tous les trimestres auxquels les intéressés peuvent prétendre sont mentionnés. La société rapporte donc la preuve attendue pour que les indemnités soient exonérées en ce qui concerne ces deux personnes.

- En ce qui concerne Mme [J], la société justifie que cette dernière a sollicité l'Assurance Retraite en septembre 2014 pour connaître ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue ; dans un courrier du 30 septembre 2014, l'Assurance retraite l'informe, par un courrier faisant une analyse personnalisée de sa situation, qu'elle pourrait prétendre à un départ anticipé au 1er octobre 2015. Le simple fait que ce courrier est, en partie, manuscrit ne lui ôte pas toute valeur probante, contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours amiable, puisqu'il apparaît qu'il s'agit d'un imprimé complété manuscritement par l'agent de la caisse. Ainsi, la société rapporte la preuve que Mme [J] ne pouvait pas prétendre à un départ anticipé au jour de la rupture conventionnelle.

Pour l'année 2014, il convient donc d'exclure du redressement les trois situations suivantes : Mme [J], M. [M] et M. [FD].

Pour l'année 2015, le litige porte sur 9 salariés.

- En ce qui concerne Messieurs [Y], [TP], [RO] et [KN] : l'employeur produit, d'abord, une simulation issue du site de l'Assurance Retraite, des conditions nécessaires pour obtenir une retraite anticipée en fonction de la date de naissance du salarié, simulation qui est considérée comme valide puisque l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié entre la date de rupture conventionnelle et le jour de l'édition. Pour établir que les conditions prévues à cette simulation ne sont pas remplies, l'employeur produit, ensuite, un relevé de situation de la caisse de retraite (ou un relevé de carrière), ayant valeur informative, qui ne prend pas en compte, ainsi qu'il est précisé, les périodes d'activité à l'étranger, les situations de chômage non indemnisées, les congés parentaux et les majorations de trimestre pour enfants et dont la date ne correspond pas nécessairement avec la date de la rupture conventionnelle. Ce relevé, susceptible de modifications en fonction des informations apportées par l'assuré, n'engage pas la caisse de retraite et ne permet pas de connaître, avec certitude, la situation au regard des trimestres cotisés. Cette pièce, à elle seule, est donc insuffisante pour apprécier si les conditions de départ anticipé telles que prévues dans la simulation étaient remplis au jour de la rupture conventionnelle.

- En ce qui concerne M. [OI] : la notification de retraite produite est insuffisante pour démontrer que ce salarié ne remplissait pas les conditions d'un départ anticipé au jour de la rupture conventionnelle, puisque le nombre de trimestres retenus, à savoir 175, est supérieur à celui attendu pour valider une retraite carrière longue (174). A défaut de relevé de carrière, la cour ne peut pas s'assurer que M. [OI] a cotisé au moins 1 trimestre entre la date de rupture conventionnelle et la notification de sa retraite.

- En ce qui concerne M. [BC], Mme [JQ]: il est produit une notification de retraite postérieure à la date de rupture conventionnelle mentionnant un nombre de trimestres inférieur à celui qui était nécessaire pour un départ anticipé avant la date de rupture conventionnelle. S'agissant d'une notification de retraite, il y a lieu de considérer que tous les trimestres auxquels les intéressés peuvent prétendre sont mentionnés. La société rapporte donc la preuve attendue pour que les indemnités soient exonérées en ce qui concerne ces deux personnes.

- En ce qui concerne Mme [VM], née le 22 juin 1958, il ressort de l'accord de rupture conventionnelle qu'elle a quitté les effectifs à l'âge de 57 ans et deux mois. Or, par application de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, aucun départ anticipé n'est possible avant 57 ans et 4 mois pour la génération née en 1958. De même, en ce qui concerne

Mme [LC], née le 14 juin 1959, en application du même article, aucun départ anticipé n'est possible avant 57 ans et 8 mois, alors qu'elle a quitté les effectifs à l'âge de 56 ans et 1 mois. Les indemnités de rupture conventionnelle doivent donc être exonérées pour ces deux salariées.

Pour l'année 2015, il convient donc d'exclure du redressement les quatre situations suivantes : Mme [VM], [JQ] et [LC] et monsieur [BC].

Pour l'année 2016, le litige porte sur 13 salariés :

- En ce qui concerne Messieurs [LX], [LR], [FW] et Mmes [UW] [MA], [G] et [SA] : l'employeur produit, d'abord, une simulation issue du site de l'Assurance Retraite, des conditions nécessaires pour obtenir une retraite anticipée en fonction de la date de naissance du salarié, simulation qui est considérée comme valide puisque l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié entre la date de rupture conventionnelle et le jour de l'édition. Pour établir que les conditions prévues à cette simulation ne sont pas remplies, l'employeur produit, ensuite, un relevé de situation de la caisse de retraite (ou un relevé de carrière), ayant valeur informative, qui ne prend pas en compte, ainsi qu'il est précisé, les périodes d'activité à l'étranger, les situations de chômage non indemnisées, les congés parentaux et les majorations de trimestre pour enfants et dont la date ne correspond pas nécessairement avec la date de la rupture conventionnelle. Ce relevé, susceptible de modifications en fonction des informations apportées par l'assuré, n'engage pas la caisse de retraite et ne permet pas de connaître, avec certitude, la situation au regard des trimestres cotisés. Cette pièce, à elle seule, est donc insuffisante pour apprécier si les conditions de départ anticipé telles que prévues dans la simulation étaient remplis au jour de la rupture conventionnelle.

- En ce qui concerne M. [MW], la société ne produit qu'une partie de l'accord de rupture conventionnelle et un relevé de situation incomplet pour la période courant de 1975 à 2009 ; ces pièces sont insuffisantes pour établir la situation de M. [MW] au jour de son départ des effectifs. Le redressement est donc justifié en ce qui le concerne.

- En ce qui concerne M. [LV], né le 25 juin 1960, et Mme [YE], née le

23 janvier 1960, il ressort des accords de rupture conventionnelle qu'ils ont quitté les effectifs à l'âge respectivement de 56 ans et 6 mois et de 56 ans et

9 mois. Or, par application de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, aucun départ anticipé n'est possible avant 58 ans pour la génération née en 1960. De même, en ce qui concerne M. [NO] [FY], né le 30 janvier 1959, et Mme [YR], née le 06 avril 1959, en application du même article, aucun départ anticipé n'est possible avant 57 ans et 8 mois, alors qu'ils ont quitté les effectifs à l'âge respectivement de 57 ans et 5 mois et de

56 ans et 10 mois. Les indemnités de rupture conventionnelle doivent donc être exonérées pour ces quatre salariés.

- En ce qui concerne Mme [R], il est justifié qu'elle a perçu, à la suite de la rupture conventionnelle, l'allocation de retour à l'emploi, jusqu'à la liquidation de sa retraite le 1er janvier 2017, correspondant à l'âge légal. Or, pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, par application du paragraphe c article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance-chômage, l'allocataire doit justifier ne pas ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, y compris dans le cadre d'un départ anticipé. Ainsi, l'attestation Pôle Emploi produit aux débats est une preuve suffisante pour établir que l'indemnité versée à Mme [R] doit être exonérée.

- En ce qui concerne M. [FN], la société justifie que ce dernier a sollicité l'Assurance Retraite en janvier 2017 pour connaître ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue ; dans un courrier du 18 janvier 2017, postérieur à la rupture conventionnelle, l'Assurance retraite l'informe, après avoir fait une analyse personnalisée de sa situation, qu'il ne peut pas prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue Ainsi, la société rapporte la preuve que M. [FN] ne pouvait pas prétendre à un départ anticipé au jour de la rupture conventionnelle.

Pour l'année 2016, il convient donc d'exclure du redressement les six situations suivantes : Mmes [YE], [YR], [R] et Messieurs [LV], [NO] [FY], [FN].

En conséquence, le chef de redressement numéro 10 doit être recalculé en ce sens que l'assiette de redressement doit être minorée comme suit :

- Assiette 2014= 1 464 448 euros (assiette initiale) ' 49 446 euros (indemnité de M. [N] déduite suite à observations) ' (60 417+181 457+56 230 pour les indemnités de Mme [J], M. [M] et M. [FD]) = 1 116 898 euros

- Assiette 2015= 832 933 euros (assiette initiale) ' 63 363 euros (indemnité

M. [T] déduite par la commission de recours amiable) ' (54 665+54 899+51 048+65 375 pour les indemnités de Mmes [VM], [JQ] et [LC] et M [BC]) = 543 583 euros

- Assiette 2016 = 844 503 euros (assiette initiale) - (48 000+10 000+73 316+ 97 000+44 000+14 973 euros pour les indemnités de Mmes [LV], [YR], [R] et Messieurs [LV], [NO] [FY], [FN]) = 557 214 euros

En conséquence de la réduction de l'assiette de redressement du point 10, le forfait social prévu au point 11 de la lettre d'observations devra être recalculé en conséquence.

VI. Sur la demande relative aux majorations de retard :

Moyens des parties :

L'URSSAF ne développe pas de moyens particuliers sur cette demande.

La société fait valoir que le jugement du 22 juin 2020 lui accordant la remise totale des majorations de retard n'a fait l'objet d'aucun recours et c'est en conséquence de cette décision que le tribunal a rappelé, dans son jugement du 31 juillet 2020, que les majorations de retard des chefs de redressement annulés étaient également annulées.

Réponse de la cour :

La cour n'est saisie que de l'appel du jugement du 31 juillet 2020, qui a statué suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 mars 2019, qui avait été saisie uniquement des contestations relatives aux chefs de redressement 3, 4, 5 et 10.

La demande de remise des majorations de retard a été traitée par la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2019, qui a fait l'objet d'un recours indépendant et a donné lieu à un jugement du 22 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a :

- Accordé à la société la remise totale des majorations de retard initiales de

229 190 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au

31 décembre 2016,

- Accordé à la société la remise totale des majorations de retard complémentaires de 234 017 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie, dans le cadre de la présente instance, du contentieux relatif à la remise des majorations de retard. La demande de l'URSSAF sur ce point est donc sans objet.

VII. Sur les intérêts de retard :

L'article 1352-7 du code civil dispose :

« Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. »

La première demande de restitution des sommes versées a été formulée dans la contestation auprès de la commission de recours amiable, datée du 17 juillet 2018

En conséquence, les sommes que l'URSSAF doit restituer sont assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date.

VIII. sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2019 :

Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.

La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

VIII. Sur les demandes accessoires :

Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes ; dès lors, chacune d'elles supporte la charge de ses propres dépens, exposés en première instance et en appel.

Les dépens étant partagés, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées pour les deux parties.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu'il a

- Déclaré le recours de la société recevable,

- Constaté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des prêts à taux préférentiels,

- Annulé le chef de redressement 3 relatif aux avantages bancaires : prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels pour un montant total de 1 435 938 euros au titre de la période années 2014 à 2016,

- Condamné l'URSSAF à rembourser à la société [1] la somme de 1 435 938 euros,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'URSSAF à payer à la société [1]

Ile-de-France les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 435 938 euros au titre du chef de redressement numéro 3, à compter du 17 juillet 2018,

VALIDE le chef de redressement n°4 « Avantages bancaires en lien avec les frais de renégociation de prêts » et constate que la société a déjà versé les sommes dues à ce titre,

VALIDE partiellement le chef de redressement n°5 « Avantages bancaires en lien avec les frais de rachat de prêts » et dit qu'il doit être calculé sur les bases de régularisation suivantes :

- Assiette 2014 = 84 532,76 euros

- Assiette 2015 = 654 087,12 euros

- Assiette 2016 = 546 331,48 euros,

CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à restituer à la société [1] les sommes trop perçues au titre du chef de redressement n°5, suite au recalcul ci-dessus ordonné, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du

17 juillet 2018,

VALIDE partiellement le chef de redressement n°10 « Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié » et dit qu'il doit être calculé sur les bases de régularisation suivantes :

- Assiette 2014 = 1 116 898 euros

- Assiette 2015 = 543 583 euros

- Assiette 2016 = 557 214 euros,

DIT que le chef de redressement n°11 (forfait social) doit être recalculé en conséquence du recalcul du chef de redressement n°10, suite aux modifications des bases de régularisation retenues ci-dessus,

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à restituer à la société [1] les sommes trop perçues au titre du chef de redressement n°10, suite au recalcul ci-dessus ordonné, déduction faite du recalcul du forfait social prévu au chef de redressement 11, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du

17 juillet 2018,

DIT que la demande de l'URSSAF Ile-de-France relative aux majorations de retard est sans objet,

REJETTE la demande de l'URSSAF Ile-de-France tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2019,

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés, en première instance et en appel,

REJETTE les demandes formées par l'URSSAF Ile-de-France et par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a9d393c619cd1ff9bf83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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