Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/10065
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration en date du 05 décembre 2022, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2022.
- Solution: PRONONCE la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la question de l'irrecevabilité d'une partie des prétentions formulées par l'appelant dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2026 lesquelles diffèrent en partie de celles formulées.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M.[Z]
- Conclusions notifiées la société [3] le 13 mars 2026 ont été
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées celles formulées dans ses conclusions régularisées le 21 janvier 2023 et ce
- Conclusions notifiées celles formulées dans ses conclusions régularisées le 21 janvier 2023 et ce
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2022
Date de saisine : 19 décembre 2022
Décision attaquée : n° f22/00301 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 28 septembre 2022
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Laurent Emod, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : C2311
INTIMÉE
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fernando Randazzo, avocat au barreau de Paris, toque : B1054
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 05 décembre 2022, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 septembre 2022.
M. [Z] a remis au greffe par rpva le 21 janvier 2023 ses conclusions d'appel , conclusions aux termes des quelles il demande à la cour de :
" confirmer le Jugement ainsi rendu en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes
confirmer le Jugement ainsi rendu en ce qu'il a :
- Condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
*2 526,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*252,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*1 473,82 € au titre de l'indemnité de licenciement
*1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SAS [2] de remettre à Monsieur [Z] les documents de fi ns de contrat conforme au jugement
- Débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau, y ajoutant :
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société [3]
- Rejeter la qualifi cation des faits tant de faute grave que de faute simple
- Juger le licenciement abusif faute d'avoir préalablement notifié au salarié un avertissement.
- Juger le licenciement abusif faute d'avoir justifi é l'existence et la preuve d'une cause réelle et sérieuse, a fortiori l'existence et la preuve d'une faute grave.
- Condamner la SAS [3] à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes le tout avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 janvier 2022 valant mise en demeure :
- Indemnités compensatrices de préavis suivant l'article L 1234-1-2° et la Convention Collective : 2 526,25 €
- Indemnité de congés payés sur préavis : 252,62 €
- Indemnité légale de licenciement suivant l'article L 1234-9 : 1 473,82 €
- Indemnité pour licenciement sans faute grave ni cause réelle et sérieuse : 5 052,50 €
- Préjudice distinct pour licenciement discriminant ou vexatoire : 15 157,50 €
- Article 700 du CPC : 4 000,00 €
- Ordonner à la SAS [3] la remise à Monsieur [Z] les bulletins mensuels de paie rectifi és conformes à la décision à intervenir ainsi que tous les documents de fins de contrat actualisés dont l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail
- Condamner la SAS [3] à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 50 € par jour de retard depuis le 4 décembre 2021 date à laquelle tous les documents de fin de contrat auraient dû être spontanément transmis à Monsieur [Z] jusqu'à la date du 4 décembre 2022, soit 365 jours x 50 € à savoir 18 250 € sauf à parfaire en fonction de ladate de transmission desdits documents
- Condamner la SAS [3] au paiement d'une astreinte journalière de 200 € à compter de la date de l'Arrêt à intervenir pendant une durée de 30 jours faute d'avoir transmis à Monsieur [Z] les bulletins mensuels de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir ainsi que tous les documents de fins de contrat actualisés dont l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifié, et ce jusqu'à la date effective de transmission desdits documents- Condamner la SAS [3] au remboursement des allocations versées par POLE EMPLOI à Monsieur [Z] dans la limite légale telle que prévue par l'article L 1235-4 du Code du Travail
- Condamner la SAS [3] aux entiers dépens à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifi cation du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées exclusivement parla défenderesse."
M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à L'[4] qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier en date du 28 février 2023.
L'[4] a constitué avocat le 26 janvier 2026 et a régularisé ses conclusions d'intimée par RPVA le 13 mars 2026 :
- DECLARER recevable la société [3] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement rendu en date du 28 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en l'intégralité de ses chefs .
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société [5] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident régularisées par RPVA le 14 mars 2026 M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins devoir déclaré irrecevables les conclusions d'intimées régularisées par l'intimé le 13 mars 2026 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions et de le voir condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régularisées par RPVA le 21 mars 2026 M. [Z] a actualisé ses conclusions d'appelant demandant à la cour de :
- CONSTATER que l'instance d'appel a été introduite le 19 décembre 2022 et demeure soumise aux articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024 ;
- CONSTATER que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [3] le 28 février 2023 ;
- JUGER que les conclusions et pièces notifiées par la société [3] le 13 mars 2026 ont été déposées hors délai et encourent l'irrecevabilité prévue par les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
- EN TIRER toutes conséquences de droit, devant le conseiller de la mise en état s'il est encore saisi, ou par la Cour à défaut ;
A titre subsidiaire,
- REJETER comme mal fondées l'intégralité des prétentions de la société [3] ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave, condamné la société [3] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de première instance, et ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
- L'INFIRMER en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- JUGER que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme principale de 5 052,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement confirmer le montant déjà alloué en première instance ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme principale de 505,25 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, subsidiairement confirmer le montant déjà alloué en première instance ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 1 842,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme principale de 8841,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 7 578,76 euros, ou telle somme que la cour estimera juste ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 15 157,50 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture, à l'atteinte à sa réputation professionnelle et au traitement disciplinaire inégal subi ;
- CONDAMNER la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise en temps utile des documents de fin de contrat ;
- ORDONNER à la société [3] de remettre à M. [Z], dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des documents de fin de contrat actualisés et conformes, notamment le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation destinée à [6] et, le cas échéant, les bulletins ou documents sociaux rectifiés ;
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de l'expiration de ce délai, puis de 200 euros par jour de retard au-delà, jusqu'à parfaite exécution ;
- ORDONNER, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [3] à [6] des indemnités de chômage versées à M. [Z], dans la limite légale ;
- JUGER que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, subsidiairement à compter de la saisine prud'homale, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la société [3] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, entend également soulever d'office la question de la recevabilité d'une partie des prétentions formulées par l'appelant dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2026 lesquelles diffèrent en partie de celles formulées dans ses conclusions régularisées le 21 janvier 2023 et ce, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable et aux termes duquel:
"A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Il y a en conséquence lieu de prononcer la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la question de l'irrecevabilité dont le conseiller de la mise en état entend se saisir d'office.
L'affaire est en conséquence renvoyée à l'audience du 15 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la question de l'irrecevabilité d'une partie des prétentions formulées par l'appelant dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2026 lesquelles diffèrent en partie de celles formulées dans ses conclusions régularisées le 21 janvier 2023 et ce, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience d'incident du mardi 15 septembre 2026 à 10h30, salle Fénelon (1-F-04).
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a4e060493c619cd1f856c26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e060493c619cd1f856c26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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