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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
18/12/2018
Numéro d'affaire
16/10093

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 18 décembre 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10093 Décision déférée à l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 18 décembre 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10093 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/03831 APPELANT Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉE EPIC SNCF RÉSEAU [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me François régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie HYLAIRE, présidente Madame Valérie AMAND, conseillère Madame Jacqueline LESBROS, conseillère Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats ARRET : - Contradictoire - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail.

M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980.

Il a saisi le 5 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Longwy de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail portant sur des rappels de salaires depuis 1992 (9.504 €), l'obtention de la qualification C avec effet rétroactif depuis 1993 (8.640 €), la position de rémunération 14, l'inscription à la 90ème position sur la liste d'aptitude pour la qualification D, l'annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et de demandes de dommages-intérêts pour discrimination (15.000 €) , harcèlement (20.000 €), diffamation (12.000 €), déroulement de carrière (32.000 €), infractions aux articles suivants (droit syndical et exercice des fonctions syndicales, déroulement de carrière et avancement en grade, garanties disciplinaires et sanctions (13.000 €), sanctions injustifiées (17.000 €), sollicitant également l'application du règlement RH 0077 du statut avec prise en compte des horaires de départ et d'arrivée des trains de [Localité 4] lors de son stage AGECIF ainsi qu'un rappel (janvier, février, mars 2003) et le maintien de la prime de réserve locale outre l'allocation d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 novembre 2004, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Longwy pour connaître de la demande présentée par M. [N] à titre de dommages et intérêts pour diffamation, - a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement présentée par M. [N] d'un rappel de salaires et éléments variables de solde pour la période antérieure au 15 octobre 1997, - a prononcé l'annulation d'une sanction disciplinaire du 6 août 2013 et ordonné à la SNCF de rembourser à M. [N] le montant du salaire retenu lors de l'exécution de la mise à pied du 25 mars 2003, - a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie devra supporter ses propres dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Il a été mis à la réforme par la SNCF à compter du 1er juillet 2006.

Devant la cour d'appel de Nancy, il a formé une demande nouvelle de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

Par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel de Nancy a notamment : - constaté que M. [N] a renoncé à ses demandes de dommages-intérêts pour diffamation, de requalification en catégorie C à compter de 1993, de classement en position de reclassement14, d'inscription à la 90ème position sur la liste des tableaux d'aptitude et de maintien de la prime de réserve locale; - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcé le 25 mars 2003 à l'encontre de M. [N] et prononcé l'annulation de cette sanction; - débouté M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exercice du droit de grève, pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat, de ses demandes en annulation des lettres des 11 mars 1993, 6 mars 1996, 19 mars 1997 et 15 février 2000 portant sanctions disciplinaires et de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et incidence sur la retraite et en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-32-6 du code du travail, - confirmé le jugement pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens.

Sur le pourvoi formé par [N], la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 19 novembre 2008, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 26 septembre 2011, la cour d'appel de Metz a : - condamné la SNCF à payer à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - déclaré recevables les demandes de M. [N] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d l'employeur de conserver et transmettre les comptes rendus du CHSCT, pour violation de l'obligation de communication des pièces, pour manquement à l'obligation de prévenir les risques professionnels et de pratiquer les examens périodiques obligatoires ainsi que les examens complémentaires, pour défaut d'application du statut RH0001, pour violation de l'interdiction de rappeler des faits amnistiés, pour atteinte à la liberté d'expression, pour manquement à l'obligation de formatio,, pour transmission de fausses informations par le médecin de région de la SNCF, - rejeté l'ensemble des dites demandes, - débouté la SNCF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNCF aux dépens.

Par arrêt du 5 mars 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] contre la décision de la cour d'appel de Metz.

Par requête du 5 septembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.Devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement, M. [N] a sollicité que soit ordonné à la SNCF de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard son dossier personnel retraçant sa carrière et ses fonctions, son dossier de formation, son dossier disciplinaire, tous les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel, des comités d'établissement et des comités d'hygiène et de sécurité de ses différents lieux de travail, le dossier complet sur sa mise à la réforme en 2006.

Il justifiait sa demande devant le bureau de jugement par « des différends qui se sont élevés à l'occasion des relations contractuelles » et par la nécessité de disposer d'éléments pour établir ses demandes et conclusions.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a rendu le jugement déféré déclarant ses demandes irrecevables sans se prononcer sur la demande de communication de pièces, jugement dont M. [N] a relevé appel le 15 juillet 2016.