Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00423
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6QM Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/05010 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 432 76 6 9 47 Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] né le 15 Décembre 1965 à [Localité 3] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS A compter du 19 mars 1989, M. [O] [Y] a conclu avec la société [1] une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de premier assistant réalisateur.
Les relations contractuelles étaient régies, jusqu'au 31 décembre 2012, par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et par l'accord collectif de [1] du 22 décembre 2006.
Depuis le 1er janvier 2013, elles sont régies par l'accord collectif [1] du 28 mai 2013.
Par requête du 1er juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale.
Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M. [O] [Y] est uni à la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - rejeté la prescription soulevée par la société [1] s'agissant de la demande de rappel de salaires - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * 116 276 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 11 627,60 euros bruts au titre des congés payés afférents * 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonné l'exécution provisoire - débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes - débouté la société [1] de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux dépens.
Le 11 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 14 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 aout 2023, la société [1] demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * 116 276 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 11 627, 60 euros bruts au titre des congés afférents * 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Reconventionnellement, - condamner M. [Y] à verser 3 000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [Y] aux dépens A titre subsidiaire : - requalifier les contrats conclus de travail conclus avec M. [Y] en un contrat à durée indéterminée à temps partiel - fixer la rémunération brute mensuelle hors prime d'ancienneté en cas de requalification à temps partiel à de plus justes proportions ou à titre très subsidiaire à la somme de 3 240 euros bruts hors prime d'ancienneté si par extraordinaire la cour de céans venait à requalifier les contrats en un temps plein - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux rappels de salaires pour les périodes interstitielles A titre très subsidiaire, - apprécier dans de plus justes proportions la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022 et l'indemnité de congés afférents.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [Y] demande à la cour de : - dire l'appel de [1] recevable mais mal fondé - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M. [O] [Y] est uni à la société [1] par un contrat à durée indéterminée à temps plein - fixé la rémunération brute mensuelle à 4 583 euros bruts hors prime d'ancienneté - rejeté la prescription soulevée par la société [1] s'agissant de la demande de rappel de salaires - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] des rappels de prime d'ancienneté à hauteur de 25 046, 44 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, outre la somme de 2 504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] une indemnité de requalification mais l'infirmer dans son quantum - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] des rappels de salaire du fait de sa disposition permanente entre deux CDD mais l'infirmer dans son quantum - condamné la société [1] à payer à M. [O] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles Statuant à nouveau, - confirmer la requalification des contrats à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 mars 1989, subsidiairement à temps partiel à hauteur de 95 jours par an - fixer la rémunération mensuelle de base de M. [O] [Y] à 4 583 euros bruts, subsidiairement 3 296,63 euros bruts (hors toute prime) pour 95 jours de travail par an - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 141 821,29 euros bruts euros bruts à titre de rappel de salaires du fait de la disposition permanente de M. [O] [Y] durant les périodes intercalaires d'avril 2017 au 21 décembre 2022 * 14 182,12 euros bruts au titre des congés payés afférents * 20 000 euros à titre d'indemnité de requalification * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif - ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt - ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile - condamner [1] au paiement des dépens éventuels.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée M. [Y] soutient que l'emploi de premier assistant réalisateur, qui est indispensable à toute production audiovisuelle, relève de l'activité normale et permanente de [1].
Il souligne que la société reconnait qu'il travaillait en moyenne 14,5 heures par semaine au cours des 10 dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui établit le nature permanente de son emploi.