Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02986
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/00408 · 26 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 9 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 14 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration du 22 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Aux termes de l'alinéa 3 de cet article, cette prescription n'est pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; DIT que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil; CONDAMNE la société SNCF Réseau à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/00408
- Appel formé M. [N]
- Conclusions notifiées M. [N]
- Conclusions notifiées la société SNCF Réseau
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00408
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, substitué par Me Manon BLANLEUIL et par Me Juliette POUILLET, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente
Madame Carine SONNOIS, présidente
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Carine SONNOIS,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, et par Madame Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [N] a été embauché par la SNCF à compter du 1er septembre 1983.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Depuis le 1er janvier 2020, le groupe public ferroviaire, auparavant constitué de trois EPIC (SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau), est composé de cinq sociétés anonymes, parmi lesquelles figure SNCF Réseau. Cette dernière fait ainsi partie intégrante du groupe SNCF.
La société SNCF Réseau est spécialisée dans le services auxiliaires des transports terrestres et compte plus de onze salariés.
L'Infrapôle PACA, dont le salarié relève, a été créé le 1er janvier 2013, il est responsable de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire sur six départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le [Localité 3] et le Var.
Par requête du 14 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 26 février 2024, notifié le 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- déboute Monsieur [H] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société S.A SNCF Réseau de sa demande reconventionnelle,
- condamne Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, M. [N] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny
Y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a :
- débouté de l'intégralité de ses demandes
- condamné aux entiers dépens
Statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que la société SNCF Réseau a manqué à son obligation de sécurité
- juger que la société SNCF Réseau a exécuté le contrat de travail de manière déloyale
En conséquence,
- condamner la société SNCF Réseau à payer les sommes de :
* 40 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,
* 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- juger que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2026, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 26 février 2024 en ce qu'il a jugé les demandes recevables de M. [N]
En conséquence, statuant de nouveau,
- juger irrecevables les demandes car prescrites
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 26 février 2024 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [N] en ce qu'elles sont disproportionnées
En tout état de cause :
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les salariés aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026.
A l'audience, la cour a sollicité une note en délibéré sur la prescription au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2026.
Le salarié a déposé sa note le 2 juillet 2026. La SNCF n'a pas déposé de note.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
L'article L.1471-1 du code du travail dispose en son alinéa 1er que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'alinéa 3 de cet article, cette prescription n'est pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
Le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est un préjudice consécutif à un dommage corporel.
Par conséquent, l'action de droit commun en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l'article 2226 du code civil.
La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime à compter de laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
Lorsqu'une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l'ensemble des préjudices, y compris du préjudice d'anxiété.
Lorsqu'est seul éprouvé un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.
En l'espèce, c'est donc à tort que la SNCF Réseau soutient que l'action engagée par le salarié serait soumise à la prescription biennale alors que ce dernier sollicite la réparation de son préjudice d'anxiété qui relève de la prescription décennale.
Le salarié soutient que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir dès lors qu'il serait toujours exposé à l'amiante.
Il ressort des pièces produites que le salarié, au regard de ses fonctions de Technicien de production signalisation énergie, était encore, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, en contact avec des installations et matériels contenant de l'amiante et identifiés comme tels par la SNCF elle-même.
Par ailleurs, la SNCF réseau n'établit pas que le salarié aurait eu connaissance, plus de dix ans avant l'introduction de son action, de son exposition au risque et des risques encourus. La cour relève à cet égard que les formations dont se prévaut l'employeur ainsi que les rapports des cabinets Technologia et [E] sont antérieurs de moins de dix ans à la saisine du conseil de prud'hommes.
Il s'en déduit que l'action de M. [N] n'est pas prescrite et est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'anxiété :
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le salarié, se fondant sur plusieurs rapports, alertes des représentants des salariés et courriers de l'Inspection du travail, soutient que la SNCF Réseau n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention et de gestion du risque amiante.
La SNCF Réseau oppose qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé physique.
La cour retient que le rapport [E], cabinet mandaté par le CHSCT d'[Localité 4], déposé en février 2018, conclut que « la protection des agents de l'INFRAPOLE PACA d'[Localité 4] contre le risque d'inhalation de poussière d'amiante est très loin d'être effective ». Ce rapport soulignait notamment une minoration notable du risque amiante ayant notamment conduit à une volonté de conserver et de continuer à utiliser les MPCA (Matériaux pouvant contenir de l'amiante). Le rapport souligne in fine qu'« en l'état actuel, la Direction de l'INFRAPOLE PACA d'[Localité 4] ne remplit nullement son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention des risques professionnels et de préservation de la santé mentale et physique (et de sécurité ) des agents de son périmètre. » Il ressort du rapport Technologia Risque amiante de 2019, établi à la demande des membres du CHSCT de [Localité 5], que l'absence de marquage et de localisation des équipements et matériels sur le terrain conduit à l'exposition des agents aux poussières d'amiante. Postérieurement à ces rapports, Mme [G], inspectrice du travail, a, le 21 février 2022, constaté la présence de matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir et a retenu que l'évaluation du risque amiante se révélait insuffisante. Elle a par ailleurs joint à ce courrier un tableau synthétisant les non-conformités des modes opératoires amiante. M. [Q] [W], inspecteur général SNCF, constatait pour sa part en décembre 2021 que « des MPCA présents dans les réserves sont susceptibles d'être remis en campagne compte-tenu de l'absence de marquage et de vérification par les agents avant les opérations ». Concernant les EPI, il relevait par ailleurs qu'à l'exception de [Localité 6], tous les kits amiante contrôlés ne possédaient plus de masques et dénonçait une difficulté concernant les aspirateurs THE (très haute efficacité). Il concluait que « les observations réalisées à l'occasion de cette inspection confirment les constats faits au sein de l'Infrapôle Alpes en octobre et l'évolution lente depuis la recommandation de début 2020 de l'IGS sur le risque amiante.
Il est ainsi établi que la SNCF Réseau n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et a manqué à son obligation de sécurité.
L'épouse de M. [N] atteste de l'inquiétude de son conjoint en raison de son exposition à l'amiante. Elle indique en particulier qu'il était très stressé et nerveux lorsqu'il a dû passer un scanner en septembre 2017. Elle fait état des inquiétudes récurrentes de M. [N] et du stress que cela engendre. Le fils de M. [N] indique que son père est préoccupé par le sujet de l'amiante et lui a parlé de ses collègues décédés de maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante. Il évoque son inquiétude et son stress quant aux conséquences que le contact avec des produits amiantés pourrait avoir sur son état de santé.
Le préjudice d'anxiété du salarié est ainsi suffisamment caractérisé.
Il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Faisant référence à ses développements sur les manquements de la SNCF Réseau à son obligation de sécurité et au préjudice d'anxiété qu'il a subi, le salarié expose que la lenteur et le défaut de réactivité de la SNCF face aux alertes émises par les salariés et l'Inspection du travail caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [N] ne caractérisant aucun préjudice résultant de cette exécution déloyale et a fortiori aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice d'anxiété, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
La somme allouée ayant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts.
La société SNCF Réseau sera condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société SNCF Réseau à payer à M. [H] [N] les sommes de :
* 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SNCF Réseau à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/00408 · 26 février 2024
- Identifiant source
- 6aae66c1c27382d0997a7fdd
