Cour d'appel de Paris · 1er octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 10ArrêtRG n° 23/00382
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Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement précédent.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
CONFIRME le jugement entrepris
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CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
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Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
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Le 6 janvier 2023, la société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 4 janvier 2023.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/02756
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673
INTIME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, M. [H] [R] a été engagé par la société [Adresse 4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'employé polyvalent, avec reprise d'ancienneté au 28 octobre 2016, M. [R] ayant travaillé à compter de cette date au sein du Confotel [1], autre établissement du groupe [2].
La société [Adresse 4] exploite un établissement d'hébergement sans restauration à visée sociale. Elle emploie moins de onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979), M. [R] percevait un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois de 1 772,72 euros.
Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020.
Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Le 23 novembre 2020, M. [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée.
Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 euros
- dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 291,88 euros au titre de la prime COVID
* 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
- ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes
- débouté la société [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens
Le 6 janvier 2023, la société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 4 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société [Adresse 4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 291,88 euros au titre de la prime Covid
* 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 759,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [R] repose bien sur une faute grave
- débouter en conséquence M. [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter M. [R] de toutes ses demandes
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
M. [R], intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
En l'absence de contestation des parties sur le point suivant, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.
1.Sur le solde de prime Covid
La société fait valoir que M. [R] n'était pas légitime à percevoir la prime Covid en avril 2020 parce qu'il s'est enfermé dans une chambre mise à la disposition du personnel pour se doucher en fin de service pendant toute cette période, en refusant d'en sortir.
Les premiers juges ont retenu que la société avait annoncé le versement d'une prime de 800 euros versée en deux fois, qu'une somme de 508,12 euros a été versée en mars 2020 et que l'employeur ne justifie pas du versement du solde. Ils ont fait droit à la demande de rappel à hauteur de 291,88 euros.
La cour note que la société dit avoir, le 25 mars 2020, informé les salariés que ceux ayant continué à travailler durant le confinement percevraient une prime exceptionnelle de 800 euros, payée en deux fois en mars et avril 2020. Pour justifier que M. [R] n'avait droit qu'à un paiement partiel, elle verse aux débats un mail du 8 avril 2020 rédigé par M. [B], directeur d'exploitation « Vous passez votre temps dans la chambre 4' ce matin, c'est la femme de ménage qui a dû réceptionner la livraison, à aucun moment vous n'avez jugé utile de sortir » (pièce 3 appelante).
La cour retient que ce seul mail rédigé par le supérieur hiérarchique du salarié est insuffisant pour établir que M. [R] n'a pas continué à travailler durant le confinement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 291,88 euros au titre du solde de la prime exceptionnelle.
2.Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué, par courrier en date du 28 avril 2020, le 11 mai 2020 à 16h30, soit à un horaire compatible avec les horaires de sorties autorisées mentionnés sur votre arrêt maladie.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 7 avril 2020, nous avons été informés par un ancien salarié auprès duquel vous vous êtes vanté de vos exploits que vous avez entretenu au sein des deux établissements où vous avez travaillé (Hôtel de [Localité 4] et [Adresse 4]) des relations sexuelles avec des résidentes de l'hôtel.
Ainsi, au sein de l'établissement de [Localité 4], vous avez affirmé avoir entretenu jusqu'à trois relations avec des clientes de l'hôtel, permutant vos heures de travail avec le veilleur de nuit sans l'informer de vos intentions. Vous bloquiez alors à l'avance une chambre sans le faire apparaître et en conservant le pass universel afin de ne pas être surpris par la Direction.
Au sein de l'établissement [Adresse 4], vous avez précisé utiliser la chambre du personnel afin de pouvoir consulter les écrans de surveillance de l'hôtel présents dans celle-ci et vous assurer de ne pas être surpris pendant vos méfaits.
Outre que ceci ne saurait être toléré avec quelque type de clientèle que ce soit, nous vous rappelons que nous accueillons au sein de notre établissement une population fragilisée prise en charge et adressée par des associations.
Un tel comportement, déjà inadmissible en soit, nuit gravement à la réputation de notre établissement au sein duquel des associations choisissent de placer des femmes en situation précaire et très fragiles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute d'une particulière gravité rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».
La société fait valoir que M. [T], employé de la société de novembre 2017 à janvier 2019 puis partenaire commercial de la société d'avril 2019 à juillet 2020, atteste que M. [R] lui a confié avoir eu des relations sexuelles avec des résidentes de l'établissement et avoir commis les mêmes faits au sein du précédent établissement dans lequel il travaillait. La société précise qu'elle a entendu un enregistrement de la conversation.
Les premiers juges ont retenu que la société ne démontrait pas la matérialité des faits reprochés et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève que la société évoque dans la lettre de licenciement des faits qui ont eu lieu au Confotel de [Localité 4], alors qu'elle n'était pas l'employeur de M. [R]. Ce grief, qui ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail conclu avec l'appelante, ne peut valablement fonder le licenciement.
S'agissant des faits à la [Adresse 4], l'employeur produit deux attestations établies par M. [T] (pièces 1 et 31). Celui-ci dit avoir, le 7 avril 2020, porté à la connaissance de l'appelante que M. [R] lui avait confié en février 2020 avoir eu, pendant ses heures de travail, des relations intimes avec des clientes de l'hôtel en se servant des caméras installées dans la chambre du personnel pour guetter l'éventuelle arrivée de son supérieur hiérarchique.
La cour retient que la société se fonde sur les seuls propos du salarié auprès d'un tiers, qui peuvent n'avoir été tenus que par vantardise, sans avoir procédé à des vérifications complémentaires de nature à les confirmer ou à les infirmer, et qu'en conséquence ces seuls propos sont insuffisants à caractériser le grief.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 1-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. - ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté M. [R] du surplus de ses demandes - débouté la société [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles - condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens Le 6 janvier 2023, la société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 4 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société [Adresse 4], appe …
Passage cité
… e, pour occuper les fonctions d'employé polyvalent, avec reprise d'ancienneté au 28 octobre 2016, M. [R] ayant travaillé à compter de cette date au sein du Confotel [1], autre établissement du groupe [2]. La société [Adresse 4] exploite un établissement d'hébergement sans restauration à visée sociale. Elle emploie moins de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979), M. [R] percevait un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois de 1 772,72 euros. Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2020, M. [R], qui co …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Demandes et arguments0 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2020, M. [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée. Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel
Demandes et arguments2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 euros - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Mentions dans le texteantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porten
- Cause réelle et sérieuse
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Mentions dans le textetablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 euros - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité lé
Mentions dans le textere d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocati
Demandes et argumentsr 2023. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société [Adresse 4], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime Covid * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indem
- Faute grave
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Demandes et argumentssociété [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2020, M. [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée. Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation
Demandes et argumentsdu code de procédure civile - débouté la société [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles - condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [R] repose bien sur une faute grave - débouter en conséquence M. [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [R] de toutes ses demandes - condamner M. [R] à lui verser la somme
Mentions dans le texter que M. [R] n'a pas continué à travailler durant le confinement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 291,88 euros au titre du solde de la prime exceptionnelle. 2.Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué, par courrier en date du 28 avril 2020, le 11 mai 2020 à 16h30, soit à un horaire compatible avec les horaires de sorties auto
- Préavis / indemnités de rupture
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Mentions dans le texteros - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
Mentions dans le textela société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'au regard des dispositions des articles 1231 à
Demandes et argumentsociété [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime Covid * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société [Adresse 4] de ses demandes re
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- Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsParis. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée. Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 euros - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *
- Congés payés
Voir les passages
Mentions dans le texteieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'au regard des dispositions des arti
Mentions dans le texte- condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime Covid * 3 172,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 317,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1 551,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4 759,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société [Adresse 4] de ses
Demandes et argumentsondamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [R] repose bien sur une faute grave - débouter en conséquence M. [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [R] de toutes ses demandes - condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [R] aux entiers d
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteAPPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/02756 APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673 INTIME Monsieur [H] [R] [Adresse 3] [Localité 2] né le 0
Demandes et argumentse conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2020, M. [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée. Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 eu
Demandes et argumentsnciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 25 novembre 2021, l'affaire a été radiée. Le 25 mars 2022, M. [R] a demandé le rétablissement au rôle. Par jugement en date du 1er décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire brut mensuel de M. [R] à la somme de 1 586,47 euros - dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 291,88 euros au titre de la prime COVID * 3 172,94 euros à titre d'indemn
- Discipline / sanctions
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Mentions dans le texteés et restaurants (IDCC 1979), M. [R] percevait un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois de 1 772,72 euros. Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave. Le 23 novembre 2020, M. [R], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 25 novembre 2
- Contrat de travail
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Mentions dans le textesidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2019, M. [H] [R] a été engagé par la société [Adresse 4], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'employé polyvalent, avec reprise d'ancienneté au 28 octobre 2016, M. [R] ayant travaillé à compter de cette date au sein du Confotel [1], autre établissement du groupe [2]. La société [Adresse 4] exploite un établissement d'hébergement sans rest
Mentions dans le texteet sérieuse. La cour relève que la société évoque dans la lettre de licenciement des faits qui ont eu lieu au Confotel de [Localité 4], alors qu'elle n'était pas l'employeur de M. [R]. Ce grief, qui ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail conclu avec l'appelante, ne peut valablement fonder le licenciement. S'agissant des faits à la [Adresse 4], l'employeur produit deux attestations établies par M. [T] (pièces 1 et 31). Celui-ci dit avoir, le 7 avril 2020, porté à la connaissance de l'appelante que M. [R] lui avait confié en février
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texteautre établissement du groupe [2]. La société [Adresse 4] exploite un établissement d'hébergement sans restauration à visée sociale. Elle emploie moins de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979), M. [R] percevait un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois de 1 772,72 euros. Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/02756 · 1 décembre 2022
- Identifiant source
- 6ac097b5c27382d099dd06fb
