Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/04631
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société [2] à payer à M. [M] diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire des mois d`avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que l'ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique à sa disposition.
- Procédure: Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2025.
- Solution: Déclare recevable la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M]; Rejette la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M]; Renvoie l'affaire en fixation.
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- Analyse: Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Conclusion : Rejette la demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [M].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2025
- Altercation ou incident incident du 18 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
épertoire général : Date de l'acte de saisine : 25 juin 2025 Date de saisine : 01 juillet 2025 Décision attaquée : n° 24/00172 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 04 mars 2025 APPELANT Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lucie Meslé, avocat au barreau de Paris, toque : G0699 INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Myriam Lahana, avocat au barreau de Paris, toque : D1249 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société [2] à payer à M. [M] diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire des mois d`avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que l'ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique à sa disposition.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2025.
M. [M] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 4 septembre 2025.
La société [2] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 3 décembre 2025.
Par conclusions d'incident du 18 février 2026, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièces.
Par ultimes conclusions d'incident du 15 avril 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la remise de l'ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique durant la période travaillée, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que les pièces sollicitées constituent un élément de preuve nécessaire et utile à la résolution du litige, qu'il est en l'espèce indispensable qu'il puisse disposer de ces relevés d'heures, et ce aux fins de pouvoir justifier de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la condamnation à une astreinte s'imposant.
Il souligne l'impossibilité pour lui d'obtenir la pièce par un autre moyen, l'absence d'empêchement légitime à la communication et la proportionnalité de la mesure.
Par conclusions en réponse sur incident du 13 avril 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - déclarer irrecevable l'incident soulevé par M. [M], subsidiairement, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes de communication forcée et d'astreinte, en toute hypothèse, - dire n'y avoir lieu à astreinte, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle indique en réplique que la demande de communication forcée des relevés du chronotachygraphe a déjà été soumise aux premiers juges et que ce chef de jugement est expressément critiqué en cause d'appel par la société qui en sollicite l'infirmation, le conseiller de la mise en état ne pouvant ni préjuger le débat de fond sur l'utilité de cette pièce, ni se substituer au juge du fond pour trancher par voie incidente une difficulté déjà comprise dans l'e'et dévolutif de l'appel.
Subsidiairement, elle indique que la communication sollicitée est inutile, sans incidence sur la solution du litige et manifestement disproportionnée.
Très subsidiairement, elle invoque une impossibilité matérielle liée à l'ancienneté des données et à la durée de conservation des données de la carte conducteur pendant 365 jours seulement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 16 avril 2026.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04631
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société [2] à payer à M. [M] diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire des mois d`avril, mai, juin, juillet et août 2021 ainsi que l'ensemble des relevés du chronotachygraphe numérique à sa disposition. Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2025. M. [M] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 4 septembre 2025. La société [2] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 3 décembre 2025. Par conclusions d'incident du 18 février 2026, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièces. Par ultimes conclusions d'incident du 15 avril 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la…