Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/07998

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 30 avril 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner société [4] (ci-après [5]) au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Par déclaration du 25 novembre 2025, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONSTATE le désistement de M. [J] de son incident aux fins de radiation. -DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours à la mise en état. -RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la [5]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées M. [J]
  5. Conclusions notifiées M. [J]
  6. Conclusions notifiées M. [J] se désiste de sa

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Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 02 JUILLET 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM2V

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 novembre 2025

Date de saisine : 11 décembre 2025

Décision attaquée : n° 24/03769 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 19 septembre 2025

APPELANTE

S.A.S. [1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 622 04 6 9 02

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209

INTIMÉS

Monsieur [U] [J] employé d'entretien des marchés

Chez Monsieur [N] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A. [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Parras, avocat au barreau de Paris, toque : C0684

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe Axelroude, avocat au barreau de Paris, toque : L0285

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner société [4] (ci-après [5]) au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [J] et la société [6] de la région parisienne [5] ;

- condamné la société [7] parisienne [5] à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :

- 1719,88 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ;

- 1965,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 196,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de conges payes sur préavis ;

- 16.660,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 23.964,60 euros à titre de rappel de salaires du 01/09/2023 au 0l/08/2025 ;

- 1666,06 euros au titre des conges payes afférents ;

- l800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [U] [J] du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [U] [J] de ses demandes à l'encontre des sociétés [2] et [3]

- débouté les sociétés [2], [3] et [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 novembre 2025, la [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 08 mai 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour absence d'exécution de la décision de première instance et de condamner la société à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que la société n'a pas exécuté la décision de première instance malgré une relance de son conseil.

Par conclusions de désistement d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident et de réserver les dépens au fond.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de l'incident la [5] a exécuté le jugement.

Les parties ont été convoquées le 11 mai 2026 pour une audience devant se tenir le 04 juin 2026 à 9h00.

Par courrier du 03 juin 2026, la société confirme un désistement de l'incident d'instance.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 02 juillet 2026.

SUR CE,

Par conclusions notifiées le 29 mai 2026, M. [J] se désiste de sa demande de radiation de l'appel.

La société des marchés de la région parisienne ([5]) a en effet réglé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire.

Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de M. [J] de ses demandes concernant l'incident aux fins de radiation.

Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.

Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident ainsi que les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.

-CONSTATE le désistement de M. [J] de son incident aux fins de radiation.

-DIT en conséquence que la procédure d'appel suit son cours à la mise en état.

-RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à fin de cause.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2025
Identifiant source
6a48121d93c619cd1f47e799
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48121d93c619cd1f47e799.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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