Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/00536

LicenciementLicenciement économique / PSERésiliation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé le CSE [1] et la SELAS [2] (ès qualités d'administrateur judiciaire)
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° 87 /2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTQF

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 Janvier 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/05602

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [1] comité central d'entreprise enregistré à l'INSEE sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de Maître [N] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [1], avec mission d'assistance, désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Madame [A], [Q], [G] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 215

S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne Maître [M] [X] ès qualités de mandataire judiciaire du comité social et économique [1], dont le siège social est sis [Adresse 5], désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de l'association [5] SIEGE [6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, toque : D0223

S.A. [7]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre Bonneau, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : NAN701

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SIEGE [8] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentée par Me Séverine Haddad, avocat au barreau de Paris, toque : B0826

Association [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, Conseillère

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Romane Cherel

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a été engagée par le comité d'établissement Siège Mobilités [10] selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein du 30 mai 1988 en qualité de femme de services et était affectée au restaurant d'entreprise dit " cantine Campra " à la [Localité 10] [Localité 11] et mise à disposition de la société [11].

Suite à la mise en place des CSE, par décision du 21 mars 2018, la SA [10] a modifié le découpage des périmètres des comités d'établissement. Le CE Siège [10] [Localité 12] a disparu et ses activités ont été réparties en 11 nouveaux CSE.

Le 07 janvier 2019, la commission de transfert a établi les dévolutions de son patrimoine et a décidé que le restaurant d'entreprise de la cantine Campra ainsi que son personnel serait transféré au Comité Social et Economique de l'Etablissement Matériel Industriel. La commission de transfert a donc adressé aux 11 Comités Sociaux et Economiques d'établissement de la SA [10] une convention de transfert mais ceux-ci ont refusé de la signer. Le CSE [1] a refusé la dévolution de la cantine du site de [Localité 13] et de [Localité 14], et par conséquent des contrats de travail des salariés affectés sur ces sites, incluant celui de Mme [V].

Par jugement du 04 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association comité d'établissement Siège Mobilités [10].

Le 03 mars 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, le CSE [1], et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes.

Le 19 juin 2020, le liquidateur judiciaire de l'association [12] a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 12 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, le CSE [1] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde avec désignation de la SELAS [2], prise en la personne de Me [N] [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [3], prise en la personne de Me [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 08 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme [V]

- condamné le CSE [1] au paiement de diverses sommes et à la remise de documents

Par déclaration du 1er août 2025, le CSE [1] et la SELAS [2] (ès-qualités d'administrateur judiciaire) ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 09 octobre 2025, le CSE [1] ainsi que la société SELAS [2] et la SELARL [3] ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état pour demander, comme en première instance, de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution définitive du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mars 2025, par le comité d'entreprise [13], représenté par la SELARL [4], prise en la personne de Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Subsidiairement, ils ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente du ou des arrêts devant être prononcés par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, à la suite des appels interjetés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.

Suivant note d'observations valant conclusions en date du 19 décembre 2025, le CSE [1] a fait valoir la nécessité de surseoir dans l'attente de l'issue des pourvois en cassation inscrits à l'encontre de neufs arrêts rendus par la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2025 relativement à neufs anciens salariés.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :

-rejeté la demande de sursis à statuer,

-fixé au passif de la procédure collective du [14] la créance de Mme [A] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros,

-dit que le [14], la SELAS [2], prise en la personne de Me [N] [D] ès-qualités d'administrateur judiciaire du [14] et la SELARL [3], prise en la personne de Me [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire du [14] supporteront les dépens de la procédure d'incident.

Par requête du 23 janvier 2026, notifiée par RPVA, le CSE Matériel industriel et les organes de la procédure de sauvegarde ont sollicité l'infirmation de cette ordonnance et demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente :

-de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mars 2025,

-de l'arrêt à intervenir sur l'appel du CSE Siège [8] (n° RG 25/08878),

- des arrêts à intervenir de la chambre sociale de la Cour de cassation sur les pourvois formés le 2 avril 2025 à l'encontre des dix arrêts de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2025.

Par conclusions du 13 février 2026, notifiées par RPVA, Mme [V] a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sur incident devant le conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026

- rejeter les demandes de sursis à statuer

- fixer la créance de Mme [V] au passif du CSE [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réserver les dépens

Par conclusions du 05 février 2026, notifiées par RPVA, la SARL [4] agissant ès qualités a demandé à la cour de :

- juger que la requête en déféré n'était pas recevable et la dire mal-fondée ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ;

- rejeter les demandes de sursis à statuer ;

- réserver les dépens.

Par conclusions du 27 mars 2026, notifiées par RPVA, la société nationale [10] a demandé à la cour de :

- juger que la requête en déféré n'est pas recevable et la dire mal-fondée ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ;

- rejeter les sursis à statuer ;

- condamner les demandeurs au déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Par conclusions du 30 mars 2026, notifiées par RPVA, le CSE siège [10] voyageurs (anciennement dénommé CSE Siège Mobilités [10]) a demandé à la cour de :

- juger que la requête en déféré n'était pas recevable et la dire mal-fondée ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ;

- juger les demandeurs mal-fondés en leur demande ;

- débouter les demandeurs de leur demande ;

- condamner les demandeurs au déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le 15 juin 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 septembre 2026.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de la requête en déféré

La SARL [4] agissant ès-qualités, la société nationale [10] et le CSE siège [8] soulèvent l'irrecevabilité de la requête mais force est de relever que celle-ci ne se trouve entachée d'aucune cause d'irrégularité au sens de l'article 913-8 in fine du code de procédure civile.

En outre, le moyen soulevé par les parties défenderesses soutenant que l'exception de sursis à statuer ne serait pas relative à la procédure d'appel conduit en réalité à une analyse de fond de la demande ; ce qui, du reste, a été le positionnement du conseiller de la mise en état.

Il convient donc de déclarer recevable la requête en déféré et d'examiner ci-après le bien-fondé de l'exception soulevée.

- Sur le bien-fondé de la requête

A l'audience de départage du 23 mai 2025, le CSE [1] a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'exécution définitive par le comité d'entreprise Siège [6], représenté par la SELARL [4], du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 20 mars 2025.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a expressément rejeté ce chef de demande aux termes de son jugement du 08 juillet 2025 dont le CSE [1] a relevé appel de sorte que cette question est dévolue à la cour d'appel statuant au fond ; le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence à cet égard.

Le CSE [1] se prévaut d'une prétendue " novation " au motif qu'il solliciterait désormais le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 20 mars 2025.

La survenue d'une instance à hauteur d'appel ne présente cependant aucun caractère novateur puisque la demande de sursis à statuer repose toujours sur l'analyse du jugement précité, fondement essentiel du raisonnement juridique développé par l'appelant.

Du reste, cette demande n'a plus d'objet puisque l'arrêt a été rendu par la cour d'appel le 25 juin 2026.

Quant aux pourvois en cassation inscrits à l'encontre de neuf arrêts rendus par la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2025, ils ne constituent pas davantage des éléments nouveaux car ces pourvois avaient été formés le 2 avril 2025, soit antérieurement aux débats de première instance tenus le 23 mai 2025.

En toute occurrence, ces recours, concernant d'autres salariés, ne présentent aucune incidence sur le litige de Mme [V].

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente procédure de déféré et il y a donc lieu de fixer sa créance au passif du CSE [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

DÉCLARE recevable la requête en déféré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

FIXE la créance de Mme [V] au passif du CSE [1] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.

RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 25/05602 en vue de sa fixation au fond.

Le greffier La Présidente de chambre

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de mise en étatLicenciementLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireContrat de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2025
Identifiant source
6aabe29ec27382d0990916e9

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