Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 5 mai 2026, 25/00388
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00388
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 32 /2026 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00388 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 32 /2026 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSNA Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à [Localité 1] le 28 novembre 2024 sous l'égide de la Commission arbitrale des journalistes DEMANDERESSE AU RECOURS : SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 094 471 ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L014 DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur [V] [T] [Adresse 2] assigné le 21 mars 2025 non comparant non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, Conseillère Mme Camille SIMON-KOLLER, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie LAMBLING dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 28 novembre 2024 dans un litige opposant la société nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après société Radio France) à M. [V] [T].
M. [T], journaliste de profession, a commencé à travailler à France Inter à compter du 1er janvier 1987.
Avec l'accord de l'inspection du travail, M. [V] [T] a été licencié le 3 novembre 2021 par Radio France pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre du solde de tout compte, M. [V] [T] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 140 526 euros correspondant à 22 mois de salaire : - 95 813,18 euros d'indemnité légale (15 mois de salaire à 6 387,55 euros brut) - 44712,82 euros d'indemnité conventionnelle.
Le 22 décembre 2022, M. [V] [T] a saisi la Commission arbitrale des journalistes d'une demande d'indemnité sur le fondement des dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
Par sentence du 28 novembre 2024 le tribunal arbitral a : - Fixé à 181 502 euros bruts l'indemnité totale due par la société Radio France à M. [T] en application des articles L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail, - Constaté que la société Radio France a déjà payé à M. [T] la somme de 140 526 euros, - Condamné la société Radio France à payer à M. [T] la somme de 40 976 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la notification à cette société de la demande saisissant la Commission arbitrale ; - Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.
La société Radio France a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 févier 2026.
II/ PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Radio France demande à la cour de bien vouloir, sur le fondement des articles 122, 700, 1492 et 1493 du code de procédure civile, déclarer que la décision de la commission arbitrale des Journalistes est contraire à l'ordre public, annuler ladite décision, déclarer les demandes de Monsieur [T] irrecevables en raison de la prescription de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, et condamner ce dernier à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la sentence encourt l'annulation sur le fondement de l'article 1492 5° du code de procédure civile, en ce qu'elle est contraire à l'ordre public.
Elle expose que la commission, en déclarant la demande de M. [T] fondée, après avoir pourtant relevé que l'action était prescrite pour avoir été exercée au-delà du délai prévu par l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, a commis un excès de pouvoir, lequel caractérise la violation d'une règle d'ordre public.
Elle ajoute que la cour, statuant en application de l'article 1493 du code de procédure civile, ne pourra que déclarer la demande de M. [T] irrecevable comme prescrite.
M. [T], dûment avisé du recours et des conclusions en annulation de la sentence formée par la société Radio France, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, remis à étude, n'a pas constitué avocat.
III/ REPONSE DE LA COUR Sur l'annulation de la sentence arbitrale Aux termes de l'article 1492 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est notamment ouvert si la sentence est contraire à l'ordre public L'article L.7112-3 du code du travail dispose que " Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.