Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Pôle 4 - Chambre 9 - BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/00218

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 septembre 2023.
  • Éléments du litige : Sur le passif En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, rejeté la demande visant à voir constater la mauvaise foi de Mme [D] [O] et à voir prononcer la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement et quant au sort des dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; Rejette la demande d'actualisation de créance formée par la société d'HLM [2].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [O]
  2. Conclusions notifiées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [O]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 24/00495

APPELANTE

Madame [D] [O]

née le 19 mars 1985 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne et assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE

S.A. [Adresse 2] INTERPROFESSIONNELLES DE LA REGION PARISIENNE- IRP agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 septembre 2023.

Par décision du 22 février 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 1er mars 2024, la société d'HLM Interprofessionnelles de la Région Parisienne (ci-après IRP) a contesté la mesure imposée.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevable le recours, rejeté la demande visant à voir constater la mauvaise foi de Mme [O] et à voir prononcer la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, constaté que la situation de Mme [O] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de Seine-et-Marne. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 1er mars 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 28 février 2024.

Pour écarter la mauvaise foi de la débitrice, il a constaté que le non-paiement des loyers par Mme [O], sept mois après son entrée dans lieux, était l'une des conséquences des difficultés qu'elle avait rencontrées, et non la traduction d'une volonté d'aggraver sa situation financière.

Il a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'elle était susceptible d'évolution favorable. D'une part, il a relevé que le suivi médical adapté à sa pathologie lui permettrait de retrouver un emploi et que cette reprise d'activité serait facilitée par la scolarisation de son enfant à la rentrée prochaine et a d'autre part souligné que la stabilité de sa situation familiale lui permettrait de mutualiser certaines charges avec son conjoint.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.

Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 07 juillet 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 27 août 2024.

Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la cour d'appel le 14 juillet 2024, Mme [O] a formé appel du jugement en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de Seine-et-Marne.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique via RPVA le 13 octobre 2024 et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement, d'ordonner une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire et de condamner la société d'[1] aux dépens.

Elle affirme que l'arriéré de loyers est liée à la perte de son emploi, survenue après une inaptitude médicale à son poste de vendeuse. Elle indique que cette perte d'emploi, suivie de son expulsion du logement, l'a plongée dans une profonde dépression, puis qu'elle a été contrainte de vivre à la rue pendant quatre ans, sans aucun accès aux soins. Elle fait état de divers traumatismes subis dans sa jeunesse dont une tentative de suicide à l'âge de 9 ans, indique suivre une thérapie, avec un diagnostic de bipolarité posé, un suivi psychiatrique mis en place ce qui lui a permis de sortir la tête de l'eau, et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec attribution de l'allocation d'adulte handicapé.

Elle ne comprend pas les saisies opérées par la société [2] pendant la procédure de surendettement.

Elle indique percevoir 1 041 euros par mois d'allocation, sans autre aide au logement ou prestation familiale, avoir une fille âgée de 4 ans à charge et un compagnon qui travaille (salaire au Smic) qui participe à égalité au paiement du loyer. Elle explique que sa situation reste précaire, qu'elle n'a pas de compte bancaire et que le bail est aux deux noms (loyer de 580 euros). Elle insiste sur son incapacité reconnue entre 50 et 80%, précise à la demande de la cour, être âgée de 41 ans et avoir eu un parcours en dents de scie, (elle explique par exemple avoir été vendeuse et fait des formations en télécommunications) avant d'être à la rue pendant 5 ans environ et que son objectif est de vivre avec sa maladie, de se stabiliser.

Elle ne voit pas d'autre issue qu'un effacement.

La société d'HLM [2] aux termes d'écritures développées à l'audience demande la confirmation du jugement.

Elle rappelle que sa créance est de 25 091,95 euros au 30 juin 2024 à actualiser.

Elle conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, affirme qu'il n'y a pas d'empêchement total à retrouver un emploi nonobstant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [O].

La société d'HLM [2] est le seul créancier à la procédure.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

L'appel interjeté dans les 15 jours du jugement et dans les formes requises, doit être déclaré recevable.

Le recours doit être déclaré recevable en l'absence de toute contestation sur ce point. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

La société d'HLM [2] ne conteste pas le rejet de ses moyens tendant à voir Mme [O] déclarée irrecevable ou déchue de la procédure. Le jugement en ce qu'il a rejeté ces moyens doit être confirmé.

Sur le passif

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.

La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.

Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité « relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances.

L'état des créances dressé le 22 février 2024 par la commission de surendettement mentionne une seule créance détenue par la société d'HLM [2] pour 24 775,33 euros.

Cette société produit un décompte actualisé au 12 mai 2026 qui mentionne une entrée dans les lieux au 1er décembre 2013 et une sortie au 24 octobre 2017 avec une créance de 25 091,95 euros au 30 juin 2024. Depuis l'état des créances, des frais d'acte de 316,62 euros (frais de juin 2024) ont été ajoutés dont il n'est pas justifié. Dès lors, il n'y a pas lieu à actualisation de la créance.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Mme [O] âgée de 41 ans, avec une fille de 4 ans à charge, justifie avoir été diagnostiquée pour des troubles bipolaires avec un trouble anxieux généralisé susceptible de la mettre en très grande difficulté dans les événements de la vie sociale ce qui explique des périodes de précarité sociale selon le médecin psychiatre en charge de son suivi (attestation du 23 mai 2024), justifiant un soin et un suivi psychiatrique réguliers avec nécessité d'une thérapie de soutein outre une prescription. Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 janvier 2012, sans retour à l'emploi depuis, a été reconnue en tant que travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 17 septembre 2025 au 30 juin 2028. Elle s'est également vue attribuer l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.

Mme [O] ne produit aucune pièce relative à ses ressources et charges.

Elle évoque des ressources de 1 041 euros par mois.

Les charges pour une famille de deux personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 270 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 580/2 euros soit 290 euros pour tenir compte de la participation du compagnon de Mme [O] soit une somme totale de 1 560 euros.

La capacité de remboursement est donc actuellement nulle avec peu de perspectives d'évolution puisque Mme [O] rencontre de graves problèmes de santé qui obèrent sa capacité à retrouver un emploi adapté à court terme. Elle ne dispose en outre d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.

Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, rejeté la demande visant à voir constater la mauvaise foi de Mme [D] [O] et à voir prononcer la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement et quant au sort des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'actualisation de créance formée par la société d'HLM [2],

Constate que la situation de Mme [D] [O] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [O],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [D] [O] mentionnées dans l'état des créances et au dispositif du présent arrêt,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [D] [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [D] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([3]) pour une période de 5 ans,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aae793c619cd1ff9e028.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.