§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 28 mai 2026, 25/00232

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/00232

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00232 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHEE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-24-001845 APPELANTS Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC36 Madame [O] [P] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC36 INTIMÉS [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante [2] Chez [3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante [4] Chez [5] - Service surendettement [Adresse 6] [Localité 4] non comparante [6] Gestion contrat [Adresse 7] [Localité 5] non comparante SIP [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante SCP [I] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME [Adresse 10] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 24 février 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 février 2024.

Par décision en date du 25 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 21 mai 2024, la société [1] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de la société [1], dit que les époux [Y] étaient de mauvaise foi et, en conséquence, prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le juge a déclaré recevable le recours de la société [1] comme ayant été intenté le 21 mai 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 mai 2024.

Pour retenir la mauvaise foi procédurale des époux [Y] et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure, le premier juge a relevé qu'ils avaient omis de déclarer la situation de gérant de M. [Y] de la société à responsabilité limitée [A] au moment du dépôt de leur dossier.

Il a donc considéré que les débiteurs devaient être déchus du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.

Par lettre envoyée le 15 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 20 octobre 2025, les époux [Y] ont formé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf les appelants qui avisés n'ont pas retiré leur convocation, lesquelles leur ont aussi été adressées par lettres simples, ainsi que la Trésorerie Essonne dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, le SIP de [Localité 6] a indiqué ne plus avoir de créance à l'égard des débiteurs.

A l'audience, les époux [Y], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir déclaré la qualité de gérant de M. [Y].

Ils ont fait valoir que la date de cessation des paiements avait été fixée deux ans avant le dépôt du dossier et que la société était restée en redressement judiciaire pendant deux ans avant sa mise en liquidation judiciaire, prononcée le 01 juillet 2024.