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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 25 septembre 2025, 25/00024

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPériode d'essaiPrimes / variableHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
25/00024

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00024 - N° Porta…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/00426 APPELANT Monsieur [J] [Z] Né le 1er janvier 1977 [Adresse 6] [Localité 8] comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-031714 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18]) INTIMÉS Monsieur [C] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 [11] [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante LA [10] Service surendettement [Localité 2] non comparante S.A.S. [21] [Adresse 1] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 8 février 2023, M. [J] [P] [Z] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.

Par jugement du 19 octobre 2023, suite au recours formé par M. [C] [O] à l'encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le 16 mai 2024, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 24 mai 2024, M. [O] a contesté la mesure d'effacement des dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la mauvaise foi de M. [Z] et l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Saisi sur la mauvaise foi du débiteur soulevée par le bailleur de celui-ci, M. [O], le juge a rappelé que le jugement du 19 octobre 2023, qui avait déjà statué sur la bonne foi de M. [Z] en le déclarant recevable à la procédure de surendettement, avait autorité de chose jugée et qu'il appartenait donc au créancier d'invoquer des éléments nouveaux pour renverser la présomption légale de bonne foi du débiteur.

Puis, il a retenu que M. [Z] n'effectuait plus aucun paiement de son loyer depuis le mois de mars 2024, en sus de l'APL directement versée au bailleur, de telle sorte que sa dette locative avait augmenté à la somme de 8 036,70 euros au mois de septembre 2024.

Il a noté que M. [Z] avait affirmé au cours de l'audience, qu'il n'occupait aucun emploi depuis mai 2024 et n'avait pour seules ressources que les diverses prestations sociales et familiales qui lui étaient versées à hauteur de 2 523 euros par mois.

Or, à l'analyse des relevés de compte de celui-ci, il a constaté que l'intéressé exerçait en réalité des activités professionnelles au cours de la période à laquelle il avait déclaré être au chômage et ce, notamment par le biais de l'entreprise dénommée [14] pour laquelle il travaillait en octobre 2021.

Il a ainsi estimé que l'ensemble de ces éléments, postérieurs au jugement ayant déclaré M. [Z] recevable à la procédure de surendettement, était suffisant pour conclure que ce dernier n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources à la commission et au juge, ni décrit avec sincérité la réalité de son activité professionnelle.

Il l'a donc déclaré irrecevable à la procédure pour manquement à l'obligation de bonne foi.

M. [Z] a fait une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2024, laquelle lui a été accordée le 09 janvier 2025.

Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2025, le débiteur a formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.

A l'audience, M. [Z] assisté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, et demande notamment à la cour de constater sa bonne foi et donc, de le déclarer recevable à la procédure de surendettement, de procéder à la vérification de la créance de M. [O], d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa situation et à titre subsidiaire, une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois.