Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 7 mai 2026, 21/08952

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Numéro
21/08952
Montant détecté
513 187 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 19 avril 1999, à [Localité 5], Mme [H] [G] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce MACIF (ci-après, la MACIF).
  • Solution: Infirme le jugement s'agissant des chefs déférés à la cour; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant; Condamne in solidum M. [M] [Y] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce à payer à Mme [H] [G] épouse [D] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après: 459 186,71 euros au titre de la pertes de gains professionnels incluant le préjudice de retraite, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
  • Analyse: A titre principal, la MACIF limite l'indemnisation du préjudice à la somme de 454 176,63 euros après application du barème BCRIV 2025 et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 459 186,70 euros après application du barème de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 %. * Sur la perte de gains professionnels du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2025 Il y a lieu de constater l'accord des parties sur cette période d'évaluation de la perte de gains professionnels futurs.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé entre Mme [D] et la MACIF, fixant l'indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [D] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel
  2. Altercation ou incident incident qu'elle a introduit le 17 octobre 2025
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle · conclusions de Mme [D], notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-667…
  2. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle · Date ajustée depuis 28/10/2024 · conclusions de la MACIF, notifiées le 28 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Texte de la décision

adame [H] [G] épouse [D] Née le [Date naissance 1] 1970 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée par Me Florence GODDEFROY GANCEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMES Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] n'a pas constitué avocat MACIF [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, substituée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Bérengère D'AUZON, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 1999, à [Localité 5], Mme [H] [G] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce MACIF (ci-après, la MACIF).

Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé entre Mme [D] et la MACIF, fixant l'indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros.

Invoquant une aggravation de son préjudice professionnel découverte lors de la reprise de son activité le 2 janvier 2008 et imputable à l'accident du 19 avril 1999, Mme [D], après avoir obtenu la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise amiable, a fait assigner par actes des 19 avril, 3 mai et 1er juin 2016, M. [Y], la MACIF, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) aux fins de voir constater son «aggravation situationnelle dans le cadre de l'exercice de sa profession» et d'obtenir le versement d'une indemnité complémentaire de 490 129,52 euros, ou à défaut la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que Mme [D] subit une aggravation de sa situation professionnelle imputable à l'accident du 19 avril 1999, - dit que l'action de Mme [D] n'est pas prescrite, - dit que l'action de [D] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le procès-verbal de transaction signé le 18 octobre 2002, - avant dire droit sur l'évaluation du préjudice professionnel de Mme [D], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].

Le Docteur [X], désigné en remplacement du Docteur [Q] par ordonnance du 6 juin 2018, a établi son rapport le 21 mai 2019.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rappelé que le droit à indemnisation en aggravation de Mme [D] est entier sur le fondement des article 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 à la suite du jugement en date du 1er juin 2018 du tribunal de céans, - rejeté les demandes de Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer la somme de 25 000 euros à Mme [D] au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF au paiement des entiers dépens de l'instance, - accordé à Maître [S] [U] qui en a fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné in solidum M. [Y] et la société MACIF à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a, avant dire-droit sur les demandes d'indemnisation de Mme [H] [G] épouse [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle : - ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [G] épouse [D] confiée au docteur [F] [J], remplacé par le docteur [K], - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [K] a déposé son rapport le 14 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de Mme [D], notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, de : - réformer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - juger que la reprise à temps partiel à 80% en février 2008 puis 60% en juin 2011 de Mme [D] à son poste de promoteur des ventes est strictement imputable aux séquelles du genou droit liées à l'accident du 19 avril 1999 et que le lien de causalité est direct et certain, En conséquence, - condamner solidairement M. [Y] et la MACIF à régler à Mme [D] la somme de 760 290, 73 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel et détaillée comme suit : - la somme de 497 115,55 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs détaillée comme suit : - perte de gains professionnels futurs jusqu'à ses 67 ans : 370 855, 57 euros, - perte de droits à la retraire : 126 259, 98 euros, et sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir, - la somme de 263 175,18 euros au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle subie pendant 29 ans, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM, - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [Y] et la MACIF à régler à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [Y] et la MACIF aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la MACIF, notifiées le 28 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [D] au titre de pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué, - débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 construit sur des tables de mortalité prospectives, - appliquer le barème BCRIV 2025 pour procéder à toute capitalisation d'une indemnité, - fixer le montant de l'indemnité compensatrice des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite subies par Mme [D] à la somme totale de 454 176,63 euros, - fixer le montant de l'indemnité compensatrice de l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 25 000 euros, - débouter Mme [D] du surplus de ses réclamations, - réduire dans de notables proportions la réclamation présentée par Mme [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, A titre subsidiaire, - faire application du barème publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 % construit sur une table de mortalité stationnaire, - fixer le montant de l'indemnité compensatrice des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite à la somme totale de 459 186,70 euros.

Par conclusions du 28 octobre 2025, la MACIF s'est désistée de l'incident qu'elle a introduit le 17 octobre 2025.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement et joint les dépens liés à la procédure d'incident au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité de la réduction du temps de travail à l'accident Le Docteur [K], expert, a indiqué dans son rapport en date du 14 novembre 2024 que Mme [D] a présenté à la suite de l'accident une fracture spino-tubérositaire interne droite, avec ouverture stade 2 du [Etablissement 1], plaie en regard de la TTA.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
21/08952
Résumé source

Le 19 avril 1999, à [Localité 5], Mme [H] [G] épouse [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un scooter qui a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce MACIF (ci-après, la MACIF). Le 18 octobre 2002, un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé entre Mme [D] et la MACIF, fixant l'indemnité à revenir à la victime à la somme globale de 45 627 euros, après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 4 573 euros. Invoquant une aggravation de son préjudice professionnel découverte lors de la reprise de son activité le 2 janvier 2008 et imputable à l'accident du 19 avril 1999, Mme [D], après avoir obtenu la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise amiable, a fait…